Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juin 2022, n° 2208148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai de cinq jours qui doit intervenir dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’elle se voie remettre un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de conjointe de résidente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve maintenue dans une situation de vulnérabilité et dans des conditions dégradantes ; elle ne peut postuler à aucun emploi ; la situation précaire anormalement longue crée une situation d’urgence ;
— la mesure est utile, dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation e la procédure de traitement de dossiers par la préfecture impliquent que des mesures soient prises de la part du juge des référés ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, auquel la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense ni de pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 10 septembre 1991, est entrée en France le 17 mai 2021 au moyen d’un visa de regroupement familial. Le 25 mai 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour via la plateforme « démarches-simplifiées ». Elle a été informée que son dossier avait été réceptionné sans toutefois qu’un récépissé ne lui soit remis. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Mme B a formé une demande de titre de séjour, via le site internet « démarches simplifiées » le 25 mai 2021 enregistrée sous le n°4027292. Son dossier est en instruction depuis plus d’un an. Le 8 octobre 2021, des pièces complémentaires lui ont été demandées, qu’elle a communiquées le même jour. Elle soutient, sans être contestée ni contredite par les pièces du dossier, que les 14 et 19 juin 2021, 3 juillet 2021 et 27 septembre 2021, elle a demandé, sans succès, aux services de la préfecture de l’informer de l’avancée de l’instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé.
6. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de Mme B a été complété le 8 octobre 2021. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
7. D’autre part, eu égard à la durée anormalement longue de l’instruction du dossier de demande de titre de Mme B ainsi qu’aux conséquences de l’absence de détention d’un récépissé sur la situation de l’intéressée, notamment sur son droit à travailler en France et la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille, et au risque d’être éloignée du territoire national, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de huit cent euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chayé la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, à Me Chayé et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou a’ tous huissiers de justice a’ ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a’ l’exécution de la présente décision.
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