Annulation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 22 févr. 2023, n° 2203306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 octobre 2022 et le 9 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Payet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses effets sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 juillet 2022.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 janvier 2023.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Payet, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant nigérian, est entré en France le 6 octobre 2017 afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 septembre 2019. Il a été admis au séjour du 25 mars 2020 au 24 mars 2021 en tant qu’étranger malade. Le 17 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit en concubinage avec une compatriote, Mme A, titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de réfugiée et qui travaille sous contrat à durée déterminée, avec qui il a eu une enfant née le 24 août 2021 dont il justifie contribuer à l’entretien. En outre, M. C, qui a résidé régulièrement en France du 25 mars 2020 au 24 mars 2021 en tant qu’étranger malade, a travaillé entre le 19 février 2019 et le 30 novembre 2021 et justifie avoir effectué une formation de carreleur chapiste du 18 octobre 2021 au 29 avril 2022, au cours de laquelle il a d’ailleurs acquis le niveau A2 en langue française. Enfin, il soutient sans être contredit sur ce point que les membres de sa famille vivant au Nigéria sont décédés. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que l’intéressé ne saurait reconstituer une cellule familiale au Nigéria, sa compagne étant réfugiée en France, la décision attaquée a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision litigieuse lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision, qui aurait pour effet de séparer l’enfant du couple de l’un de ses parents, méconnaît également des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 juin 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de la Gironde procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, à la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et le mette sous huit jours en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Payet d’une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Gironde du 8 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la réception du présent jugement, et de le mettre, sous huit jours, en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Payet, conseil de M. C, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Payet, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
L. D Le président,
L. POUGET
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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