Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 oct. 2024, n° 2201348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 25 octobre 2022, M. L E, Mme F C, Mme H G, M. D J, M. A I, M. B I, représentés par Me Lenuzza, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Voreppe a accordé à la société Katrimmo Developpement un permis de construire soixante-douze logements, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre ce permis
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Voreppe et de la société Katrimmo Developpement une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente à défaut de produire une délégation ;
— le projet nécessitait la consultation de la direction des routes du département de l’Isère au regard de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— l’avis du service de gestion de l’assainissement n’a pas été pris en compte par le service instructeur et cet avis est illégal puisqu’il renvoie à une concertation ultérieure ; le maire aurait dû faire usage de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’avis du service de la gestion des déchets et l’article UC 4 du règlement du PLU ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du règlement du PLU et de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 9 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Voreppe, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, agissant par Me Poncin conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à l’application des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— qu’elle s’associe à la fin de non-recevoir opposée par la pétitionnaire tirée du défaut pour agir des requérants ;
— que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juillet 2022 et le 25 novembre 2022, la SAS Katrimmo Developpement, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique ;
— les observations de Me Cantele, représentant les requérants, de Me Poncin, représentant la commune de Voreppe et, de Me Le Priol pour la SCI Katrimmo Developpement.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mai 2021, la SAS Katrimmo Developpement a déposé une demande de permis de construire de six bâtiments regroupant soixante-douze logements d’une surface de plancher créée de 5 457 m2, sur des parcelles cadastrées section AP n° 670, 635 et 671 situées avenue Honoré de Balzac sur la commune de Voreppe. Par un arrêté du 10 septembre 2021, l’adjoint au maire de Voreppe a délivré le permis de construire sollicité. Par des recours gracieux du 5 et 10 novembre 2021, les requérants en ont sollicité le retrait. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2021 et de la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le signataire de l’acte contesté :
2. L’arrêté litigieux a été signé par M. K M, adjoint chargé de l’urbanisme, de l’aménagement et des nouvelles technologies qui disposait d’une délégation de fonctions et de signature dans le domaine de l’urbanisme du 2 juin 2020, régulièrement publiée au recueil des actes de la commune et transmise au contrôle de légalité le 4 juin 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit donc être écarté.
En ce qui concerne la consultation du département :
3. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
4. Le plan de masse du dossier de permis de construire permet de vérifier que le projet ne porte pas sur une dépendance du domaine public. Dès lors, et quel que soit l’intensité du trafic sur la D520A située en agglomération de la commune de Voreppe et alors même que le projet est en limite du domaine public départemental, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’assainissement collectif :
5. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés [] ".
6. En l’espèce, l’avis du service eau et assainissement de la communauté d’agglomération du Pays voironnais émis le 28 juillet 2021, annexé au permis de construire accordé, indique que le projet est desservi par le réseau public d’eaux usées, que la configuration actuelle ne permet pas la collecte des effluents d’un tel projet mais que des travaux de redimensionnement du réseau sous l’avenue Honoré de Balzac sont inscrits dans la programmation de travaux et seront réalisés au plus tard le 1er janvier 2023. En outre, l’arrêté comporte une prescription sur ce point indiquant que des travaux de redimensionnement des réseaux sont inscrits dans la programmation des travaux et que le demandeur est invité à se rapprocher du gestionnaire pour la date de réalisation. Ainsi, alors que ces travaux sont programmés de manière certaine et à brève échéance, le moyen tiré de ce que la prescription du permis de construire au raccordement au réseau d’eaux usées est illégal doit être écarté.
En ce qui concerne l’aire de présentation des ordures ménagères :
7. Aux termes de l’article UC 4 du règlement du PLU « Les aires de présentation doivent être aménagés, le long de la voie publique, sur le terrain d’assiette de l’opération ».
8. En premier lieu, l’arrêté contesté dispose que les prescriptions émises par le gestionnaire seront strictement respectées. Or, cet avis indique qu’il est impératif qu’aucun arbre, réseau aérien ou candélabre ne gêne les manœuvres de levage et vidage des cuves. Si les requérants font valoir qu’un câble électrique ainsi que des éclairages surplombent la limite entre la voie publique et le ténement, cette circonstance ne signifie pas que la prescription ne pourra pas être respectée par le projet. Il ressort du plan PCA4 « ordures ménagères » qui localise précisément l’aire de présentation des ordures ménagères que les réseaux basse tension BT et éclairage public seront enfouis au droit de l’aire d’apport volontaire. En tout état de cause, le non-respect d’une prescription relève de l’exécution du permis de construire et non de sa légalité.
9. En deuxième lieu, l’avis favorable du service gestion des déchets de la ville de Voreppe du 28 juin 2021, annexé au permis accordé valide l’emplacement et le dimensionnement du point d’apport volontaire. Si cet avis mentionne la nécessité de réaliser au préalable une étude de sol avant l’exécution des travaux pour vérifier si des réseaux sont susceptibles de gêner la mise en place des colonnes, la notice du projet (PC4) indique qu’une étude de sol supplémentaire est prévue sur ce point, à la demande de la communauté d’agglomération du Pays voironnais.
10. En troisième lieu, il ressort du plan PCA4 « ordures ménagères » que l’aire de présentation des ordures ménagères aménagée le long de l’avenue de Balzac n’est pas située sur le domaine public routier.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4 du règlement doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la sécurité :
12. L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UC 3 du règlement du PLU : « I. Accès : / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, du brancardage et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité () » La sécurité des piétons et des cycles doit être assurée par des aménagements adéquats « . Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ".
13. En premier lieu, la commune étant couverte par un plan local d’urbanisme, l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est pas applicable.
14. En deuxième lieu, d’une part, le projet prévoit un accès aux cent treize places du stationnement souterrain des bâtiments par deux rampes d’accès d’une largeur, dans leur partie terminale, pour l’une d’environ 4 mètres et pour l’autre d’environ 5 mètres débouchant sur l’avenue Honoré de Balzac, voie à double sens d’une largeur d’environ 6 mètres, et qui comporte de chaque côté de la voie des accotements. La largeur de l’accotement sur laquelle débouche les deux rampes d’accès est d’environ 5 mètres, permettant à un véhicule, voulant accéder d’attendre ou de reculer au besoin ailleurs que sur la chaussée si un autre véhicule est engagé dans la rampe en sens inverse. D’autre part, la portion de voie litigieuse en agglomération de l’avenue Honoré de Balzac est rectiligne, permet une bonne visibilité et la vitesse autorisée y est limitée à 50 km/heure. Il n’est pas établi que l’existence d’une nouvelle avenue Simone Veil qui débouche sur l’avenue Honoré de Balzac provoque un risque particulier pour les usagers compte tenu de la configuration de lieux. Par ailleurs, Il n’appartient pas à une personne privée de prévoir des accotements aménagés pour les piétons et pour les cycles sur une voie publique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’augmentation du trafic engendrée par le projet créera un risque pour la sécurité publique sur cette portion de route, compte tenu notamment de la possibilité de limiter la vitesse des véhicules. Enfin, la circonstance que des bus stationneraient sur les accotements, ce qui serait selon les requérants dangereux, relève des pouvoirs de police du maire. Elle est, dès lors, sans influence sur la légalité du permis de construire délivré. Dans ces conditions, l’accès prévu par le projet, qui n’est pas de nature à gêner la circulation publique, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article UC 3 du règlement et ne présente pas un risque au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. En troisième lieu, si les requérants soulignent que la configuration des sous-sols fait courir un risque pour la sécurité des personnes notamment du fait d’un sens unique et de l’impossibilité matérielle de faire demi-tour ce qui imposerait, selon eux, des manœuvres dangereuses, les dispositions de l’article UC 3 s’appliquent uniquement aux voies d’accès au terrain d’assiette du projet et aucun risque pour la sécurité publique n’est établi au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
16. En quatrième lieu, le terrain de l’opération est notamment desservi par l’avenue Honoré de Balzac qui présente une largeur suffisante pour permettre l’intervention des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Les cheminements piétons du projet permettent d’accéder aux bâtiments A, B et C situés en seconde ligne derrière les bâtiments D, E, et F dont la largeur permet le passage des dévidoirs et des échelles à mains utilisés par les pompiers. Les trois bâtiments A, B et C sont également accessibles par l’allée du Sappey, desservie par la rue de la Rajasse. Si les requérants font valoir que l’allée du Sappey ne fait l’objet d’aucun aménagement, les dispositions de l’article UC3 relatives aux voies en impasse n’ont pas vocation à s’appliquer aux voies existantes. Si cette impasse a effectivement une largeur réduite, le SDIS, qui a rendu un avis favorable le 6 août 2021, n’a pas formulé d’observation sur ce point et les engins peuvent intervenir depuis la rue de la Rajasse. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que l’avis du SDIS mentionne que les bornes incendie n’ont pas été contrôlées depuis 2015 dès lors qu’il s’agit d’un simple élément d’information à destination de la commune afin qu’elle y remédie.
17. En cinquième et dernier lieu, d’une part, il ne saurait être reproché au pétitionnaire le défaut de pistes cyclables sur l’avenue Honoré de Balzac, qui ne relève pas de sa compétence. D’autre part, il ressort de la notice du projet du dossier de permis de construire que des locaux à vélo seront aménagés au rez-de-chaussée de chaque bâtiment collectif et que l’accès au local sera sécurisé.
18. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du règlement et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le coefficient d’emprise au sol :
19. Aux termes de l’article UC 9 du règlement : « L’emprise au sol des constructions, annexes et piscines comprises, ne doit pas excéder 35% de la superficie du terrain. Pour les secteurs UCa et UCb, cette emprise au sol ne doit pas excéder 40% () ».
20. En l’absence de prescriptions particulières dans le document d’urbanisme précisant la portée de la notion d’emprise au sol, celle-ci s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus.
21. Il ressort du dossier de demande du dossier de permis de construire et notamment de la notice que la superficie du terrain d’assiette du projet est de 5 139 m2 et que l’ensemble des constructions, représente une emprise au sol totale de 2 055 m², soit 40 % de l’assiette du terrain. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les tunnels de liaison des parkings souterrains, les emplacements de collecte d’ordures ménagères, les ouvrages de rétention d’eau du poste de raccordement haute tension A (HTA) qui ne dépassent pas le terrain naturel, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de l’emprise au sol du projet. Les bacs de collecte d’ordures ménagères ne sauraient par ailleurs être assimilés à une construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la hauteur :
22. L’article UC 9 du règlement prévoit que la hauteur maximale des constructions est limitée à 10,50 mètres à l’acrotère principal. Ce même article précise que la hauteur des constructions est mesurée, en tout point du bâtiment, à partir du terrain naturel et fini jusqu’à la partie haute de l’acrotère, dans le cas d’une toiture terrasse.
23. La notice du projet indique que le dernier niveau des bâtiments A, B, D, E et F est traité en attique permettant de respecter une hauteur de 10,50 m maximum. Il ressort des plans de coupe transversale et des plans de façade du dossier de permis de construire qui comportent une ligne de niveau maximum de l’acrotère à 10,50 m par rapport au terrain naturel et au terrain fini que l’ensemble des acrotères des bâtiments du projet contesté respectent cette hauteur maximale. Il n’est pas établi que le terrain fini matérialisé sur les plans est erroné et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le niveau de la dalle du dernier sous-sol ne saurait constituer le terrain fini. Ainsi, la circonstance que ces bâtiments comportent des sous-sols enterrés est sans incidence sur le niveau du terrain fini. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 du règlement doit être écarté.
En ce qui concerne l’aspect extérieur du projet :
24. Aux termes de l’article UC 11 du règlement : « I. Terrassement et mouvements de sol pour l’implantation des constructions / Sont interdits les terrassements et surélévation de terrain, sauf justifications techniques d’adaptation au sol. Les terrasses et talus nouveaux doivent être intégrés de manière harmonieuse sans altérer la vision paysagère globale (). Tout enrochement par des blocs de pierre en rupture d’échelle avec le paysage, ainsi que les matériaux de maintien synthétique pérenne sont à proscrire () ».
25. Les dispositions de l’article UC 11 du règlement relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords ne font pas obstacle à la réalisation de stationnement en sous-sol, quelle que soit la pente du terrain naturel. En outre, il ressort de la notice du dossier de permis de construire que le projet prévoit de conserver le mur de soutènement existant qui sera ponctuellement percé pour les besoins des véhicules et des piétons et que cet ouvrage n’est donc pas réalisé pour le projet. De même, l’article UC 11 n’a pas vocation à régir les modalités de construction des bâtiments et n’interdit pas le recours à des parois berlinoises, qui est un type de soutènement et qui n’est donc pas visible après l’exécution des travaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoit le recours à des matériaux de maintien synthétique pérennes. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC 11 doit être écarté, en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’aménagement d’un espace collectif :
26. Aux termes de l’article UC 13 du règlement : « Pour les opérations de plus de 15 logements, il sera prévu l’aménagement d’un espace collectif extérieur destiné à des activités récréatives, adaptés à l’importance du projet ».
27. La notice du dossier de permis de construire indique que des espaces de convivialité (accessibles aux personnes à mobilité réduite) sont représentés en petites placettes sur le projet pour permettre la rencontre entre les habitants en dehors des jardins privatifs. Ces espaces sont matérialisés sur le plan PCA 3.4. intitulé « espaces communs – Les placettes ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement doit être écarté.
En ce qui concerne les ordures ménagères :
28. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
29. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet porte sur une dépendance du domaine public. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le dossier de la demande de permis aurait dû comporter l’accord du gestionnaire du domaine. Si l’arrêté mentionne qu’une permission de voirie devra être obtenue auprès du gestionnaire de la voie pour la création de l’accès, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose qu’elle le soit préalablement à la délivrance du permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voreppe et de la société SAS Katrimmo Developpement, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme à ce titre, les conclusions des requérants en ce sens doivent être rejetées.
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros qu’ils paieront à la société Katrimmo Developpement et la même somme qu’ils paieront à la commune de Voreppe, au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. J et autres est rejetée.
Article 2 : M. J et les autres requérants verseront, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à la société SAS Katrimmo Developpement et la même somme à la commune de Voreppe.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D J en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Voreppe et à la SAS Katrimmo Developpement.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201348
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