Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2206201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, la SARL Air Attack Technologies, représentée par la SCP André-André et Associés, demande au tribunal :
1°) d’être déchargée, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2016 et 2017 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de vérification est irrégulière en ce que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ; les opérations de vérification ont débuté avant que l’avis prévu par les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ne lui ait été envoyé et qu’elle ne soit avisée de ses droits et garanties, et notamment du droit d’être assisté par le conseil de son choix ; la procédure d’enquête de facturation doit être regardée comme une vérification de comptabilité déguisée ; l’agent vérificateur s’est refusé à tout débat oral et contradictoire lors des opérations de contrôle notamment s’agissant de la difficulté de communication de pièces et de données d’informations classées « secret-défense » et a refusé de solliciter la déclassification de ces pièces et informations ; l’administration a en outre méconnu la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve des chefs de rectification notifiés alors que toutes les pièces justificatives des écritures comptables ont été présentées par l’expert-comptable lors de la première intervention à son cabinet ;
- les redressements sont mal fondés ainsi que cela ressort du contre-rapport déposé devant la commission consultative auquel elle se reporte ; les frais généraux comptabilisés en charge d’exploitation et les dettes inscrites au passif du bilan sont justifiés par les pièces communiquées au vérificateur, notamment la dette « Coface » et la provision résultant du rapatriement de l’aéronef et de remise en état des lieux occupé à Ouagadougou ; la société a répondu à l’ensemble des demandes complémentaires de justifications ; les frais généraux et provisions pour pertes et charges ont été suffisamment justifiées et engagées dans l’intérêt de la société ;
- l’amende prévue par l’article 1736 du code général des impôts n’est pas motivée au sens de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Air Attack Technologies a pour activité principale déclarée la location, l’achat, la vente de tous matériels, appareils concernant le domaine aérien, toutes prestations de services s’y rapportant, le travail aérien, le transport aérien, l’intermédiation commerciale, et le commerce d’armes et de matériel de guerre pour les applications aéronautiques. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2016 et 2017. A l’issue des opérations de contrôle sur place, une première proposition de rectification a été adressée à la société le 18 décembre 2019 portant sur des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2016, ainsi que sur l’amende prévue à l’article 1736 I du code général des impôts. Une seconde proposition de rectification a été adressée à la société le 24 septembre 2020 portant sur des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2017 ainsi que sur l’amende prévue à l’article 1736 I du code général des impôts. À l’issue de la procédure de contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des rehaussements d’impôt sur les sociétés, ainsi que des amendes, lui ont été notifiés. Le montant des droits et pénalités rappelés a été mis en recouvrement par avis du 13 mai 2022. Par réclamation du 2 juin 2022, la société a contesté l’intégralité des rappels mis à sa charge. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 16 octobre 2022 aboutissant à un dégrèvement partiel de 16 116 euros en droits et 7 457 euros de pénalités en matière d’impôt sur les sociétés. La SARL Air Attack Technologies demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 F du livre des procédures fiscales: « Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts (…), les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation (…). L’enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A (…) ». Aux termes de l’article L. 80 H de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « A l’issue de l’enquête prévue à l’article L. 80 F, les agents de l’administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements. (…) Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu’aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l’article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d’enquête prévue à l’article L. 80 F. (…) ». Les dispositions combinées des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1992 dont elles sont issues, permettent à l’administration d’enquêter, dans les conditions qu’elles définissent, sur les manquements aux règles de facturation applicables aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et de rechercher notamment d’éventuelles factures fictives. Elle peut ensuite, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 80 H du livre des procédures fiscales, se fonder sur les éléments recueillis dans le cadre de cette enquête pour procéder à une vérification de comptabilité dans les conditions prévues notamment par l’article L. 47 du même livre.
3. La SARL Air Attack Technologies, qui a fait l’objet du 13 juin 2016 au 26 janvier 2017, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales, d’une enquête portant sur les années 2013 à 2016 et concernant d’éventuels manquements aux règles de facturation, soutient que les investigations auxquelles s’est livrée l’administration à cette occasion ont constitué par leur durée, leur nombre, leur étendue, leur nature et leur objet une vérification de comptabilité innommée. Toutefois, et d’une part, l’enquête a été réalisée dans les locaux de la société situés alors à l’aéroport de Marignane dans les Bouches-du-Rhône par la brigade de contrôle et de recherche d’Aix-en-Provence alors que la vérification de comptabilité a été effectuée par la direction spéciale de contrôle fiscal sud-est outre-mer de Marseille. D’autre part, il ne résulte aucunement de l’instruction, et notamment du procès-verbal de clôture d’enquête du 26 janvier 2017, que, même si elle a eu accès aux factures de clients et de fournisseurs de la société concernée et à des extraits du contrat liant la requérante avec le ministère de la défense, l’administration fiscale aurait procédé, au cours de cette enquête effectuée les 13 juin 2016 et 4 novembre 2016, à un examen critique de la comptabilité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, dont elle a été informée par un avis du 29 janvier 2019, aurait en réalité commencé au cours de l’enquête engagée à son encontre, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales par la direction nationale des enquêtes fiscales.
4. En deuxième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit et de fait.
5. Il résulte en l’espèce de l’instruction qu’une première intervention dans les locaux de la société requérante s’est déroulée le 4 mars 2019, en présence du gérant, M. B…, et de l’expert-comptable. M. B… ayant sollicité la délocalisation du contrôle au siège du cabinet d’expertise comptable et ayant donné pouvoir à l’expert-comptable, M. A…, de représenter la société lors des opérations de contrôle, deux autres interventions se sont déroulées, les 26 mars 2019 et 18 avril 2019, dans les locaux du cabinet d’expertise-comptable, la société CEGEC, en présence de M. A… Le gérant de la société requérante a ensuite donné pouvoir à son conseil de la représenter. Une troisième intervention a eu lieu, le 2 septembre 2019, lors de laquelle le conseil de la SARL Air Attack Technologies était présent accompagné d’un huissier de justice. Lors des deux rendez-vous suivants programmés les 25 novembre 2019 et 17 décembre 2019, aucun représentant de la société requérante ne s’est présenté dans les locaux du cabinet d’expertise comptable. Enfin, une dernière intervention s’est déroulée le 28 janvier 2020 dans les locaux de la société CEGEC lors de laquelle le conseil de la société était présent. Dans ces conditions, et alors qu’elle se contente d’alléguer qu’elle n’a pas pu engager de dialogue constructif avec le vérificateur au sujet de certains documents classés « secret-défense » dont il demandait la communication, la SARL Air Attack Technologies ne peut utilement soutenir qu’elle a été privée d’un débat contradictoire et oral.
6. En dernier lieu, si la société requérante soutient que l’administration fiscale ne pouvait se prévaloir dans le cadre du contrôle du marché conclu avec le ministère de la défense classé « secret défense » sans demander sa déclassification, il ne résulte pas de l’instruction que le contrat en cause était protégé au titre du secret de la défense nationale et ne pouvait pas être communiqué par la SARL Air Attack Technologies dans le cadre du contrôle ou de la procédure devant le tribunal.
En ce qui concerne le bien-fondé des rehaussements :
Quant à la charge de la preuve :
7. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. ».
8. La SARL Air Attack Technologies ne conteste pas que sa comptabilité, au titre des exercices clos en 2016 et 2017, comportait de graves irrégularités. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été saisie du désaccord entre l’administration et la société et a confirmé, à l’unanimité, dans un avis du 9 novembre 2021 l’ensemble des rehaussements en litige. Les bases d’imposition retenues étant conformes à l’avis qu’elle a émis le 9 novembre 2021, il appartient à la société requérante d’apporter la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration.
Quant aux factures et écritures comptables remises en cause :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut pas utilement faire valoir que l’administration ne rapporte pas la preuve des chefs de rectification notifiés alors que toutes les pièces justificatives des écritures comptables ont été transmises dans le cadre de la vérification de comptabilité.
10. En deuxième lieu, au cours de la période vérifiée, la société requérante a exercé principalement son activité dans le cadre d’un marché de prestations de service dont elle a été adjudicataire le 14 août 2015 par le ministère de la défense consistant en la location d’un aéronef toute la durée du marché avec équipage, sous exploitation privée, en soutien du détachement d’instruction opérationnelle, destinée à l’acheminement du fret et au transport de personnel, dans des pays africains.
11. Le service a rejeté des factures payées par la SARL Air Attack Technologies et des écritures passées en l’absence de justifications suffisantes. La SARL Air Attack Technologies conteste les factures et écritures qui n’ont pas été admises par le service par renvoi au contre-rapport qu’elle a produit devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et qui est jointe à la requête.
12. Si la société requérante soutient que la facture du 11 mars 2016 émise par la société Théodore R. Wright Enterprise d’un montant de 16 245,99 euros, les factures du 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 relatives à base aérienne du Burkina Fasso d’un montant de 52 335,75 euros, 57 561 euros et 3 000 euros, payés en espèces, les factures de la société Shadow Aviations Solutions Ltd pour un montant total de 116 793,86 euros en 2016 et pour un montant total de 167 420 euros en 2017, se rattachent à une activité couverte par le secret de la défense nationale, elle ne produit aucun commencement de preuve.
13. Par ailleurs, s’agissant des factures de la SARL A.C.S. datées du 31 décembre 2016 pour un montant de 18 981,52 euros et de 2017 pour un montant total de 40 553,37 euros relatives à des prestations de services juridiques et du contrôle de gestion administratif, la société requérante se borne à faire état des compétences en matières comptable, financières et juridique, spécialement dans le domaine aéronautique, de cette société, sans établir la nature exacte des prestations effectuées, ni identifier les personnes physiques ou morales les ayant réalisés. Si elle se réfère à un contrat de mise à disposition d’un consultant expert signé le 13 février 2012, elle ne le communique pas. Elle se prévaut de prestation d’assistance dans le cadre d’un conflit permanent avec la société Aéromécanic sans communiquer de pièces justificatives et d’une indisponibilité de la gérance en 2017 nécessitant la signature d’une convention de prestations de services d’assistance technique et de gestion sans justifier de ce que M. B… n’était pas à même d’assurer la direction de la société.
14. En l’absence de production de tout document, notamment la convention d’honoraires conclue entre le client et son avocat, il n’est pas davantage justifié par la SARL Air Attack Technologies que les trois factures d’honoraires de Me Boyer, avocat, pour un montant total de 8 000 euros, sont relatives à un litige né du marché conclu avec le ministère de la défense opposant M. B…, en qualité de gérant de la société requérante, à l’Etat.
15. La dette de la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) constatée au passif du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2016 pour un montant de 37 400 euros n’est pas non plus justifiée dans son montant par la société requérante.
16. La SARL Air Attack Technologies, en se prévalant de la résiliation du marché public conclu avec le ministère de la défense à la fin de l’année 2019, n’établit pas qu’il était très probable qu’au 31 décembre 2016 ou au 31 décembre 2017, l’activité qu’elle déployait au Burkina Fasso pour les besoins de ce ministère allait cesser prématurément, alors qu’il résulte de l’instruction que le marché conclu le 14 août 2015 s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’année 2017 et qu’un nouveau marché a été conclu le 2 novembre 2017 sans modification des missions confiées. Par suite, c’est à bon droit que le service a considéré que la provision pour pertes et charges constatée au titre de l’exercice 2016 pour un montant de 73 700 euros et au titre de l’exercice 2017 pour un montant de 36 850 euros n’était pas justifiée pour faire face à des pertes ou à des charges nettement précisées ou par des événements en cours probables au sens du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
17. La société requérante ne conteste pas la non-admission de la facture du 23 mars 2016 émise par la société Dadair Art.
18. Enfin, ainsi que le relève le service, le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible n’est pas contesté par la société requérante.
19. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté les factures et écritures ci-dessus.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Air Attack Technologies doivent être rejetées.
Sur l’amende :
21. Aux termes de l’article 1736 du code général des impôts : « I. – 1. Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article 240 et au 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B. (…) ».
22. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des propositions de rectification des 18 décembre 2019 et 24 septembre 2020 que les amendes mises à la charge de la SARL Air Attack Technologies sont motivées par l’absence de dépôt, au titre des années 2016 et 2017, des déclarations d’honoraires versées à la société d’expertise comptable CEGEC, à la société Théodore R. Wright Enterprise, à la SARL A.C.S., à la société Shadow Aviations Solutions Ltd et à Me Boyer. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Air Attack Technologies demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Air Attack Technologies est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Air Attack Technologies et à la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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