Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 oct. 2025, n° 2503962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG-FPH) a implicitement refusé de lui délivrer une attestation d’autorisation temporaire d’exercice en qualité de praticien associé en traumatologie-orthopédie ;
2°) d’ordonner au CNG-FPH de lui délivrer l’attestation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG-FPH le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. M. B… a demandé à bénéficier des dispositions prévues par le IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique ». Par une décision du 27 avril 2021, le CNG-FPH a rejeté sa demande. Par une nouvelle décision du 28 avril 2023, le CNG-FPH a de nouveau refusé de lui accorder cette autorisation. Le 14 août 2023, M. B… a exercé un recours gracieux contre cette décision du 28 avril 2023. Le CNG-FPH a implicitement rejeté ce recours gracieux. Le 4 août 2025, M. B… a exercé un nouveau recours gracieux contre la décision du 28 avril 2023. Le CNG-FPH a implicitement rejeté ce second recours administratif. Compte tenu de la nature de ses écritures et de ce qui vient d’être dit au point 2, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2023 et les décisions rejetant implicitement les recours gracieux exercés contre cette décision les 14 août 2023 et 4 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. En second lieu, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Un second recours administratif de droit commun n’a en revanche jamais pour effet d’interrompre le cours du délai de recours contentieux.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». En vertu de l’article L. 112-2 du même code, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». L’article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
7. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’un recours administratif de droit commun exercé par un agent public contre une décision expresse de son administration qui comporte la mention des voies et délais de recours fait l’objet d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception de ce recours administratif, le délai de recours contentieux dont il dispose pour contester cette décision expresse, qui avait été interrompu par l’exercice du recours administratif, recommence à courir pour une durée de deux mois dès la naissance de cette décision implicite. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, une décision expresse rejetant son recours administratif lui est notifiée que l’agent public dispose, à compter de cette notification, d’un nouveau délai de deux mois pour exercer un recours contentieux dirigé contre la décision expresse initiale et, le cas échéant, contre la décision rejetant expressément son recours administratif.
9. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 avril 2023 par laquelle le CNG-FPH a refusé d’accorder à M. B… l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » a été notifiée à l’intéressé au plus tard le 24 juillet 2023 et comportait la mention des voies et délais de recours. Si le recours gracieux que l’intéressé a exercé contre cette décision le 14 août 2023 -reçu par le CNG-FPH le 18 août 2023- a interrompu le délai de recours contentieux, ce dernier a de nouveau commencé à courir à compter du 18 octobre 2023 -après que le CNG-FPH a implicitement rejeté le recours gracieux- et a expiré le 19 décembre 2023 à minuit. La décision du 28 avril 2023, qui n’a été contestée devant le tribunal administratif que le 20 octobre 2025, est ainsi devenue définitive. Le requérant n’est dès lors manifestement pas recevable à demander l’annulation de cette décision du 28 avril 2023 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 14 août 2023.
10. Ensuite, la décision par laquelle le CNG-FPH a implicitement rejeté le nouveau recours gracieux exercé par M. B… le 4 août 2025 constitue en l’espèce une décision confirmative des deux décisions, mentionnées au point 9, devenues définitives le 20 décembre 2023 et n’a en tout état de cause pas rouvert un nouveau délai de recours contentieux contre la décision du 28 avril 2023.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation tardivement présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG-FPH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Dijon le 28 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Montagne ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Réservation ·
- Commune ·
- Location ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Tarifs ·
- Or ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Hors de cause ·
- Réhabilitation ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Police ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Brésil ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Décret
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Piscine ·
- Eureka ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Salaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Montant
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Détenu ·
- Horaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.