Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juil. 2024, n° 2403993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre au CCAS de la commune de Cahors de réformer sa décision du 27 juin 2024 et de faire droit à sa demande d’élection de domicile.
Il expose que :
— contrairement à ce que lui oppose le CCAS, il justifie d’un lien avec la commune ;
— l’adresse postale dont il fait actuellement usage est celle de la maison dont il a été propriétaire mais qui a fait l’objet d’une saisie dans le cadre d’une procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Cahors à l’occasion de l’ouverture d’une procédure collective qui s’est soldée par une liquidation judiciaire ;
— cette maison, réduite à l’état de chantier, est inhabitable et ne peut en aucun cas être occupée en tant que résidence principale du fait des contraintes juridiques rendant son occupation illégale, et si elle comporte certes une boîte aux lettres, il ne l’utilise que comme solution de repli à défaut d’autres options ;
— la décision contestée corrobore les faits de harcèlement moral et discriminatoires dont il est invariablement victime, caractéristiques de faits de corruption ;
— il a déposé une demande de logement social depuis le 24 septembre 2019 qui n’a toujours pas été satisfaite ;
— il se trouve en situation précaire et vulnérable, aux conséquences immédiatement préjudiciables en cas d’absence de domiciliation officielle dans la mesure où la CAF de Cahors lui a signifié en date du 19 juin 2024 la suspension du versement de son RSA à compter du mois de juillet 2024 s’il ne justifiait pas d’une domiciliation officielle auprès d’un organisme agréé, ce alors que cette allocation constitue son unique ressource financière ;
— il n’a pas donné au CCAS de la commune de Cahors son autorisation écrite lui permettant d’utiliser des informations personnelles le concernant tant s’agissant de l’existence de la boîte aux lettres dont il fait usage que du bien réduit à l’état de chantier inhabitable dans lequel il a dû trouver refuge dans l’attente d’une solution de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles D. 264-1 et suivants ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, qui fait suite à celle qu’il a introduite le 29 juin 2024 et qui a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2024 sous le n° 2403910, M. A saisit le tribunal, d’une part, d’un « référé annulation précédant celui suspension et injonction, autrement appelé »liberté« », d’autre part, d’un « référé suspension précédant celui suspension et injonction, autrement appelé »liberté« ». Il doit être regardé cette fois comme ayant entendu demander au tribunal administratif de Toulouse d’une part d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la vice-présidente du centre communal d’action sociale de la commune de Cahors a rejeté sa demande d’élection de domicile motif pris d’une absence de lien avec la commune, d’autre part de suspendre l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. () ». Aux termes de l’article D. 264-4 du même code : " Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l’article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d’élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. / Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l’alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l’article L. 264-4, dès lors qu’elles satisfont à l’une des conditions suivantes : / – y exercer une activité professionnelle ; / – y bénéficier d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ; / – présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ; / – exercer l’autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite, par une requête distincte, de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
5. Enfin selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
6. Au cas présent, s’il ressort des écritures de M. A qu’il risque effectivement d’être privé à compter du mois de juillet 2024 du bénéfice du RSA qu’il perçoit faute pour lui de justifier auprès de la CAF de Cahors d’une domiciliation officielle auprès d’un organisme agréé, l’intéressé ne critique pas sérieusement, par les moyens qu’il invoque tels qu’ils ont été visés ci-dessus, le motif de refus de sa demande d’élection de domicile qui lui a été opposé par le CCAS de la commune de Cahors dans sa décision du 27 juin 2024 tiré de ce qu’il ne justifie pas de lien avec la commune. Et aucun de ces moyens n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision attaquée.
7. A titre informatif, il est par ailleurs loisible à M. A, s’il s’y croit fondé, de faire valoir auprès du CCAS de Cahors tout élément utile susceptible d’établir ce lien conformément aux dispositions de l’article D. 264-4 du code de l’action sociale et des familles citées au point 2 ci-dessus.
8. En tout état de cause, si pour saisir de nouveau le tribunal de sa demande, M. A a tenu compte du motif de l’ordonnance du 1er juillet 2024 par laquelle sa précédente requête a notamment été rejetée pour irrecevabilité faute pour lui d’avoir joint à sa requête en référé suspension, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie du recours tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste, en formant cette fois un recours en annulation au fond de la décision du 27 juin 2024 du CCAS de Cahors auquel il assortit une requête en référé suspension, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ladite décision n’ont pas été présentées par requête distincte, cette fois encore en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 4 ci-dessus, dispositions qui étaient expressément mentionnées dans l’ordonnance du 1er juillet 2024. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au centre communal d’action sociale de Cahors.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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