Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 févr. 2023, n° 2300877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B C, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 16 février 2023 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Kaoula, avocat de M. C, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
* le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;
* l’arrêté attaqué a méconnu son droit d’être entendu ;
* l’arrêté attaqué n’est pas daté ;
* l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
* il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
* l’arrêté attaqué, qui méconnaît le principe de nécessité et de proportionnalité, est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, qu’il ne détient aucun document de voyage et, d’autre part, que les obligations de présentation qui lui sont imposées l’obligent à arrêter sa scolarité ;
* l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, toutes les parties ayant été invitées à prendre la parole :
* le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
* les observations de Me Kaoula, représentant M. C, qui persiste dans ses précédentes écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 8 août 2003 et de nationalité algérienne, entré en France alors qu’il était mineur, a été condamné par jugement du tribunal pour enfants d’Angoulême du 15 septembre 2020 à quatre ans de prison dont trois avec sursis pour des faits de viol commis sur une mineure de quinze ans le 10 novembre 2017. Il a fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, par une ordonnance de placement provisoire du juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Angoulême du 22 novembre 2017 et par une ordonnance du juge des enfants agissant en qualité de juge d’application des peines du tribunal de grande instance d’Angoulême du 22 mars 2021. Le préfet de la Dordogne a pris un arrêté en date du 13 mai 2022 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2204938 du 8 décembre 2022, le tribunal a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté. Le 16 février 2023, le préfet de la Dordogne a pris un arrêté ordonnant son assignation à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé / () ».
4. En premier lieu, M. A, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait, ainsi qu’il est indiqué dans les visas de cet arrêté, d’une délégation de signature du préfet de la Dordogne en date du 9 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne (recueil n° 3 du 9 janvier 2023), à l’effet de signer notamment les assignations à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture ou dans le cadre de ses permanences. Il n’est pas contesté que le secrétaire général était effectivement absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, M. C soutient que l’arrêté attaqué ne serait pas daté. Toutefois, la date du 16 février 2023, date de son édiction, est mentionnée en page 2, juste avant la signature de l’auteur de l’acte. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est spécifié que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 13 mai 2022, à laquelle il s’est soustrait, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, alors qu’il détient un document transfrontière en cours de validité et qu’il justifie résider dans la commune de Périgueux. L’assignation à résidence comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. À cet égard, la circonstance que la notice d’information jointe à l’arrêté attaqué indique à tort qu’il a la possibilité de prendre l’attache de l’ambassade de Géorgie, alors qu’il est de nationalité algérienne, s’avère sans incidence s’agissant d’une simple erreur matérielle, aussi regrettable soit-elle.
8. En quatrième lieu, M. C soutient que la mesure d’assignation à résidence, qui méconnaît le principe de nécessité et de proportionnalité, serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, qu’il ne détient aucun document de voyage et, d’autre part, que les obligations de présentation qui lui sont imposées l’obligent à arrêter sa scolarité. Toutefois, le requérant produit lui-même la copie de son passeport en cours de validité, dont le préfet fait état dans l’arrêté attaqué. Ses allégations selon lesquelles il l’aurait perdu ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré et que le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal du 8 décembre 2022. Il remplit donc les conditions pour être assigné à résidence en application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Périgueux entre 9 et 10 heures et d’être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 6 et 8 heures ferait obstacle à la poursuite de sa formation n’apparaît pas disproportionnée, dès lors qu’il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire national compte tenu de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être indiqué, M. C ne démontre pas que s’il avait été mis à même de présenter plus tôt ses observations, le préfet de la Dordogne aurait statué différemment sur son assignation à résidence en vue de son éloignement du territoire français. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait porté atteinte à son droit d’être entendu doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 16 février 2023 portant à son encontre assignation à résidence.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Dordogne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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