Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2304634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2023 et 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sabatier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 30 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 octobre 1982, est entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2009. Il était titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable du 29 mars 2013 au 28 mars 2023. Par la décision en litige du 22 mai 2023 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / () ». Si cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger pour un motif grave d’ordre public, il résulte en revanche de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
4. Il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que M. B a été condamné le 20 avril 2022 à dix mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive et rébellion. Il a également fait l’objet de 10 autres condamnations pénales entre 2013 et 2022. La préfète du Rhône a alors refusé de lui renouveler son certificat de résidence valable dix ans au motif que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, dès lors que les stipulations précitées ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait lui refuser le renouvellement de ce certificat de résidence pour ce motif. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander à l’annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Les motifs du présent jugement impliquent que la préfète du Rhône délivre à M. B un certificat de résidence d’une durée de dix ans. En conséquence, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. B d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mai 2023 de la préfète du Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Sabatier, avocat de M. B, une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sabatier et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Hervé Drouet, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F.-M. CLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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