Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2515872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 Mme B… A… C…, représentée par Me Madyan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre sans délai la décision de fin de prise en charge d’hébergement temporaire de la ville de Marseille ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de reprendre sans délai son hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Marseille la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application de l’article 37 de la loi de la loi de 1991.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée, elle vit dans la rue depuis le 6 décembre, elle ne peut se reloger par ses propres moyens et elle présente plusieurs pathologies, ce qui constitue une circonstance aggravante ;
la décision en litige est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
l’absence d’hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’obtenir un hébergement en urgence au regard de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des famille ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de proposition de relogement par le propriétaire, alors qu’elle n’a jamais reçue d’offre de relogement de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par décision du 25 novembre 2025, le directeur du logement et de la lutte contre l’habitat indigne de la ville de Marseille a décidé de la fin de prise en charge de l’hébergement hôtelier de la requérante à compter du 6 décembre 2025. Il ressort de cette décision que des propositions adaptées du propriétaire du logement qu’elle occupait avant l’interdiction d’habiter prononcée par arrêté du 30 octobre 2024 lui ont été faites notamment le 9 mai 2025, par voie d’huissier. Une signification sur place lui a également été faite le 12 septembre 2025, à laquelle elle n’a donné aucune suite et elle a été reçue en entretien le 26 novembre 2025 pour lui signifier le délai à partir duquel elle ne pourrait plus être logée à l’hôtel. Il ne ressort d’aucun élément au dossier qu’elle aurait accompli la moindre diligence pour trouver une solution avant cette échéance. Elle n’établit en outre nullement vivre dans la rue, ni ne disposer d’aucune ressource et se trouver dans l’impossibilité de se loger alors que jusqu’en octobre 2024 elle était locataire d’un logement dans le parc locatif privé. De plus, elle n’établit pas plus avoir demandé à la ville de Marseille de revenir sur sa décision et celle-ci ne saurait être regardée comme ayant méconnu ses obligations, et ainsi une liberté fondamentale, en ne mettant pas en œuvre les diligences nécessaires, alors que, en toutes hypothèses, la commune n’est pas compétente en matière d’hébergement d’urgence. La requérante n’a, au demeurant, accompli aucune démarche pour solliciter un tel logement auprès des services compétents.
3. Il s’ensuit que les conditions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative n’étant manifestement pas réunies, la requête de Mme A… C… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du même code en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Copie en sera adressée à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- État ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Dérogatoire ·
- Handicapé ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Togo ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Santé ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Schéma, régional ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Immigration
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Salarié protégé ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Recours hiérarchique ·
- Rejet
- Urbanisme ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Construction ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Candidat ·
- Presse ·
- Élection municipale ·
- Scrutin ·
- Compétence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.