Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2403566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une dernière ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1994 à Kita, est entré en France selon ses déclarations en 2019. Le 2 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A… ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… ainsi que les raisons pour lesquelles le titre de séjour est refusé, à savoir que la situation du requérant ne remplissait pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’acte attaqué ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre l’arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne s’est livré à un examen circonstancié de la situation personnelle et professionnelle de M. A… à l’aune des informations portées à sa connaissance. La circonstance que la motivation de l’arrêté ne fasse pas ressortir l’exhaustivité de ces informations ne suffit pas à établir un défaut d’examen. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Pour refuser d’admettre au séjour M. A…, le préfet de la Seine-et-Marne a estimé que si l’intéressé avait produit à l’appui de sa demande une promesse d’embauche, le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel, qu’il ne justifiait pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie et que les spécificités de l’emploi auquel il postule ne permettent pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel.
Si M. A… se prévaut de ce qu’il a une expérience professionnelle sur le territoire français, il se limite à produire des bulletins de salaire pour des missions d’agent de service pour la société CNN Entreprises propreté entre les mois d’août à novembre 2021, pour des missions d’agent de manœuvre pour la société Start intérim entre le mois de février et avril 2021 et aux mois de juin, août et novembre 2021 et février 2022, pour des missions de tireur de câble sous l’alias Camara Souleymane, pour la société DEPS Elec toute l’année 2022 et pour des missions de commis de cuisine pour la société RL Exploitation entre les mois de juin et septembre 2023, ainsi qu’une promesse d’embauche en date du 30 octobre 2023 adressée à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le cadre de la demande d’autorisation de travail pour celui-ci. Par ailleurs, la durée de présence de M. A… sur le territoire français ne constitue pas, elle-même, une circonstance exceptionnelle d’admission au séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuivre normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où habitent ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et au large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative pour statuer sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne ne s’est pas livré à une application manifestement erronée de ces dispositions en refusant d’admettre exceptionnelle au séjour M. A….
Par ailleurs, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales insusceptibles d’être invoquées à l’appui d’un recours en excès de pouvoir.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, il ne ressort pas du formulaire de la demande de titre de séjour adressée aux services de la préfecture, le 2 novembre 2023, que M. A… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ses dispositions, alors que ce dernier n’a pas fait le choix de les examiner d’office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, doit être écarté.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de familles. Il n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuivre normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où habitent ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration particulière. Eu égard à ces éléments, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, en tout état de cause pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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