Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2026, n° 2603395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la publication « 78 actu » de retirer l’article litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de constater la manœuvre électorale visant à rompre l’égalité entre les candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. A…, candidat aux élections municipales à La Celle-Saint-Cloud, demande au juge des référés d’enjoindre à l’organe de presse « Actu 78/ Le courrier des Yvelines », appartenant au groupe Publihebdos, de retirer un article paru le samedi 14 mars 2026, relatif au pavillon du Butard, pavillon du XVIIIème siècle situé à la Celle-Saint-Cloud.
Il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’enjoindre à un groupe de presse de retirer un article paru dans un hebdomadaire local.
Au surplus, et en principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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