Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2025, n° 2515740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Chikaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous ans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par une ordonnance du 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, que cette ordonnance n’a pas été exécutée, qu’il est donc fondé à demander que l’ordonnance soit modifiée et qu’une astreinte soit fixée à 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 21 novembre 2025 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2507755) du 21 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme C…, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du préfet du Val-de-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, d’une part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer en préfecture M. A…, ressortissant marocain né le 5 mars 1972 à Tlemcen, dans un délai de quinze jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et d’autre part, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée. Par une nouvelle requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, notamment d’assortir l’injonction prononcée le 21 juillet 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de sept jours. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture le 21 novembre pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, par une convocation émise le 6 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture le 21 novembre 2025 à 9 heures 30 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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