Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 oct. 2023, n° 2303388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sébastien Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle lui a refusé le versement du complément indemnitaire annuel (CIA), ensemble annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 2 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle de lui octroyer le bénéfice du complément indemnitaire annuel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de régularisation a été adressée le 4 juillet 2023 tendant à ce que M. A adresse au tribunal la pièce justifiant de sa saisine préalable du médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde (CDG33), en application des dispositions du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () / 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. / Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » La médiation préalable obligatoire est assurée : () / 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l’article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire. « . Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret ou, lorsqu’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l’article 3 ".
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle a approuvé, par la délibération n° 2022_26 du 30 septembre 2022, le renouvellement de la convention relative à la médiation préalable obligatoire signée avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, en vertu de laquelle ses agents ne sont recevables à saisir le juge administratif, notamment en ce qui concerne les décisions individuelles défavorables relatives à la rémunération, qu’après avoir préalablement porté le litige devant le médiateur compétent, en l’occurrence le médiateur du « CDG 33 ». Il s’ensuit que la requête de M. A, adjoint technique territorial affecté à la mairie de Saint-Antoine-sur-l’Isle, est dirigée contre une décision individuelle défavorable relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Cette requête devait être dès lors obligatoirement précédée d’une médiation assurée par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent. M. A n’a pas, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à son avocat, le 4 juillet 2023, par le biais de l’application Télérecours, et dont il a été accusé réception le même jour, justifié avoir, avant l’introduction de sa requête, ainsi saisi le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de M. A et de transmettre celle-ci au centre de gestion de la fonction publique de la Gironde.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le dossier n°2303388 est transmis au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale la Gironde.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde et à la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle.
Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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