Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2605514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme C… B… et Mme D… A…, représentées par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 15 juillet 2025 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de la décision du Consul de France à Nouakchott (Mauritanie) portant refus de délivrer un visa long séjour à Mme D… A… dans le cadre d’une procédure de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de donner instruction aux autorités consulaires françaises compétentes d’avoir à délivrer le visa long séjour sollicité à Mme A… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à leur profit directement.
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme A… est isolée en Mauritanie, atteinte de dépression et rencontre des difficultés d’accès aux soins ; elle doit venir en France au plus vite pour se faire soigner ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, les requérantes invoquent la circonstance que Mme A… est isolée en Mauritanie et que son état de santé est préoccupant et nécessite des soins en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est une jeune adulte âgée de vingt ans, qu’elle bénéficie en Mauritanie de l’assistance d’une association qui a pu l’héberger. Ses conditions de vie dans ce pays ne sont pas davantage documentées. Par ailleurs, alors que Mme A… y bénéfice d’un suivi et de traitements médicaux, la gravité de son état de santé n’est pas établie par le seul certificat médical versé à l’instance. Au surplus, en saisissant le juge des référés le 19 mars 2026 d’une décision née le 15 juillet 2025, les requérantes ont elles-mêmes contribué à la situation d’urgence qu’elles invoquent. Aussi, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente du jugement de leur recours en excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à Mme D… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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