Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2107074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2021, 24 juillet, 29 septembre et 4 décembre 2023, 21 février et 1er mars 2024, M. B C, représenté par Me Mattler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté partiellement son recours administratif préalable obligatoire formé contre l’arrêté du 25 janvier 2021 portant concession d’une pension militaire d’invalidité définitive au taux global de 75% et la fiche descriptive des infirmités du 4 février 2021, de réviser ses droits à pension pour l’infirmité « Etat de stress post-traumatique, reviviscences et cauchemars, différents troubles du sommeil pluri-hebdomadaires. Hyper vigilance, sentiment de mort omniprésent, » flashs-back « diurnes. Ruminations anxieuses, irritabilité. Suivi et traitement spécialisé », et d’ouvrir ses droits à pension militaire d’invalidité au titre des infirmités « Séquelles de luxation P2 sur P1 du 5ème doigt de la main droite chez un droitier », « Dysesthésies des 4ème et 5ème doigts de la main droite » et « Gonalgies droites sur syndrome fémoro-patellaire » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2021 et la fiche descriptive des infirmités du 4 février 2021 ;
3°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour les infirmités susvisées ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la commission de recours de l’invalidité aurait dû faire droit à sa demande d’expertise médicale afin de déterminer le taux des infirmités « Séquelles de luxation P2 sur P1 du 5ème doigt de la main droite chez un droitier », « Dysesthésies des 4ème et 5ème doigts de la main droite », à la date de sa demande ;
— c’est à tort, que s’agissant de l’infirmité « Gonalgies droites sur syndrome fémoro-patellaire », la commission de recours de l’invalidité a fixé le taux global de cette infirmité à 10%, dont 5% imputables à l’accident du 20 avril 2013 et 5% au titre d’un état antérieur ; l’état antérieur n’est pas établi ;
— c’est à tort, que s’agissant de l’infirmité « Etat de stress post-traumatique, reviviscences et cauchemars, différents troubles du sommeil pluri-hebdomadaires. Hyper vigilance, sentiment de mort omniprésent, » flashs-back « diurnes. Ruminations anxieuses, irritabilité. Suivi spécialisé », la commission de recours de l’invalidité a fixé le taux global de cette infirmité à 20%, à compter du 30 septembre 2019 ; son état n’est pas stable ;
— de nouvelles expertises médicales sont nécessaires afin d’évaluer le taux d’invalidité des infirmités « Séquelles de luxation P2 sur P1 du 5èmedoigt de la main droite chez un droitier », « Dysesthésies des 4ème et 5ème doigts de la main droite », « Gonalgies droites sur syndrome fémoro-patellaire », et « Etat de stress post-traumatique, reviviscences et cauchemars, différents troubles du sommeil pluri-hebdomadaires. Hyper vigilance, sentiment de mort omniprésent, » flashs-back « diurnes. Ruminations anxieuses, irritabilité. Suivi spécialisé » ;
— le taux de l’infirmité « Etat de stress post-traumatique, reviviscences et cauchemars, différents troubles du sommeil pluri-hebdomadaires. Hyper vigilance, sentiment de mort omniprésent, » flashs-back « diurnes. Ruminations anxieuses, irritabilité. Suivi et traitement spécialisé » doit être fixé à 80 % à compter de la date de sa demande, et a minima au taux de 50 %, à la date du 21 septembre 2017 ;
— les médecins participant au service des pensions de l’Etat sont en lien de subordination avec le ministère des armées ; leurs conclusions systématiquement favorables à l’administration ne présentent aucune garantie d’objectivité et d’impartialité ;
— le ministre des armées s’est senti en situation de compétence liée par rapport à l’avis du médecin expert auprès de la sous-direction des pensions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars, 14 septembre et 17 octobre 2023, 16 janvier, 29 février et 5 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés concernant l’infirmité « Etat de stress post-traumatique, reviviscences et cauchemars, différents troubles du sommeil pluri-hebdomadaires. Hyper vigilance, sentiment de mort omniprésent, » flashs-back « diurnes. Ruminations anxieuses, irritabilité. Suivi spécialisé » sont irrecevables, d’une part, car les moyens sont dirigés contre l’arrêté du 25 janvier 2021, et que la décision de la commission de recours de l’invalidité du 20 octobre 2021, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à la décision initiale, et d’autre part, qu’ils ont déjà été produits à l’appui du recours à l’appui du recours administratif préalable ;
— et les moyens complémentaires soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Mattler, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 17 octobre 1978, s’est engagé dans l’armée de terre à compter du 1er juin 1997 et y a exercé ses fonctions jusqu’à sa radiation des cadres prononcée par un arrêté ministériel du 18 juin 2013, à compter du 1er juillet 2014. Par un arrêté du 6 juin 2017, une pension militaire d’invalidité lui a été concédée, suite à un accident survenu en service le 20 avril 2013, à compter du 30 septembre 2016, date de sa demande, au taux global de 75 % au titre des infirmités « Acouphènes secondaires à un barotraumatisme de l’oreille gauche avec important retentissement sur l’état général, moral et psychique avec troubles du sommeil et de la concentration » au taux de 30 %, « Vertiges » au taux de 20 %, « Hypoacousie gauche secondaire à un barotraumatisme de l’oreille gauche avec perte auditive moyenne » au taux de 15 % et, enfin « Etat de stress post-traumatique. Cauchemars. Irritabilité » au taux de 10 %. Par une demande enregistrée le 21 septembre 2017, M. C a demandé la révision de sa pension pour aggravation de cette dernière infirmité. Par une décision du 19 octobre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement avant dire droit du 3 octobre 2019, le tribunal des pensions militaires de la Haute-Garonne a ordonné une expertise judiciaire concernant l’infirmité « Etat de stress post-traumatique. Cauchemars. Irritabilité ». L’expert a rendu son rapport d’expertise le 21 septembre 2021. Par un jugement du 15 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et révisé les droits à pension militaire d’invalidité du requérant au titre de cette infirmité au taux d’invalidité aggravé de 50 %, à compter du 21 septembre 2017. Par des demandes enregistrées les 28 mai, 4 juin 2018 et 28 mars 2019, M. C a sollicité respectivement, la prise en compte de trois nouvelles infirmités relatives à des « Séquelles de luxation P2 sur P1 du 4ème et 5ème doigts, » Dysesthésies des 4ème et 5ème doigts de la main droite « et » Séquelles sur genou droit « , ainsi que le renouvellement de sa pension militaire d’invalidité pour l’infirmité » Etat de stress post-traumatique « . Par un arrêté du 25 janvier 2021 et par la fiche descriptive des infirmités du 4 février 2021, M. C a bénéficié du renouvellement de sa pension militaire d’invalidité, au taux global de 75%, à compter du 30 septembre 2019. Les demandes de pension militaire d’invalidité relatives aux » Séquelles de luxation P2 sur P1 du 5ème doigt de la main droite chez un droitier « , » Dysesthésies des 4ème et 5ème doigts de la main droite « , et » Gonalgies droites sur syndrome fémoro-patellaire « , ont été rejetées, et l’invalidité » Etat de stress post-traumatique, reviviscences et cauchemars, différents troubles du sommeil pluri-hebdomadaires. Hyper vigilance, sentiment de mort omniprésent, flashs-back diurnes. Ruminations anxieuses, irritabilité. Suivi spécialisé « a été renouvelé au taux de 10 % à compter du 30 septembre 2019. Le 5 juillet 202, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité (CRI). Par une décision du 20 octobre 2021, la commission de recours de l’invalidité, a rejeté le recours administratif préalable de M. C s’agissant des infirmités nouvelles » Séquelles de luxation P2 sur P1 du 5ème doigt de la main droite chez un droitier « , » Dysesthésies des 4ème et 5ème doigts de la main droite « , a modifié le libellé de l’infirmité » Etat de stress post-traumatique « dont le taux a été fixé à 20%, et accordé une taux d’invalidité inférieur à 10 % au titre de l’infirmité nouvelle » Gonalgies droites sur syndrome fémoro-patellaire « . Suite à la décision de la commission de recours de l’invalidité, une pension militaire d’invalidité lui a été concédée à compter du 30 septembre 2019, au taux global de 75 % au titre des infirmités » Acouphènes secondaires à un barotraumatisme de l’oreille gauche avec important retentissement sur l’état général, moral et psychique avec troubles du sommeil et de la concentration « au taux de 30 %, » Vertiges « au taux de 20 %, » Etat de stress post-traumatique, reviviscences et cauchemars, différents troubles du sommeil pluri-hebdomadaires. Hyper vigilance, sentiment de mort omniprésent, flashs-back diurnes. Ruminations anxieuses, irritabilité. Suivi spécialisé « au taux de 20 % et » Hypoacousie gauche secondaire à un barotraumatisme de l’oreille gauche avec perte auditive moyenne « au taux de 15 %. Enfin, par un arrêté du 18 juillet 2022 ayant donné lieu à l’établissement de la fiche descriptive des infirmités du 26 juillet 2022, en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse précité, et de la décision du 20 octobre 2021 de la commission de recours d’invalidité, M. C a bénéficié d’une pension militaire d’invalidité au taux global de 85%, à compter du 21 septembre 2017, pour les infirmités, » Etat de stress post-traumatique, reviviscences et cauchemars, différents troubles du sommeil pluri-hebdomadaires. Hyper vigilance, sentiment de mort omniprésent, flashs-back diurnes. Ruminations anxieuses, irritabilité. Suivi et traitement spécialisé « , au taux de 50 %, » Acouphènes secondaires à un barotraumatisme de l’oreille gauche avec important retentissement sur l’état général, moral et psychique avec troubles du sommeil et de la concentration « au taux de 30 %, » vertiges « au taux de 20 %, et » Hypoacousie gauche secondaire à un barotraumatisme de l’oreille gauche avec perte auditive moyenne : 118,75 décibels à gauche « au taux de 15 %. Par les mêmes décisions, M. C a bénéficié d’une pension militaire d’invalidité au taux global de 75%, à compter du 30 septembre 2019, pour les infirmités » Acouphènes secondaires à un barotraumatisme de l’oreille gauche avec important retentissement sur l’état général, moral et psychique avec troubles du sommeil et de la concentration « au taux de 30 %, » vertiges « au taux de 20 %, » Etat de stress post-traumatique, reviviscences et cauchemars, différents troubles du sommeil pluri-hebdomadaires. Hyper vigilance, sentiment de mort omniprésent, flashs-back diurnes. Ruminations anxieuses, irritabilité. Suivi spécialisé « au taux de 20 %, et » Hypoacousie gauche secondaire à un barotraumatisme de l’oreille gauche avec perte auditive moyenne : 118,75 décibels à gauche « au taux de 15 %. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté partiellement son recours administratif préalable obligatoire formé contre l’arrêté du 25 janvier 2021 portant concession d’une pension militaire d’invalidité définitive au taux global de 75%, et la fiche descriptive des infirmités du 4 février 2021, de réviser ses droits à pension pour l’infirmité » Etat de stress post-traumatique, reviviscences et cauchemars, différents troubles du sommeil pluri-hebdomadaires. Hyper vigilance, sentiment de mort omniprésent, « flashs-back » diurnes. Ruminations anxieuses, irritabilité. Suivi et traitement spécialisé « , et d’ouvrir ses droits à pension militaire d’invalidité au titre des infirmités » Séquelles de luxation P2 sur P1 du 5ème doigt de la main droite chez un droitier « , » Dysesthésies des 4ème et 5ème doigts de la main droite « et » Gonalgies droites sur syndrome fémoro-patellaire ".
Sur le cadre du litige :
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension militaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même à la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de l’intéressé pour évaluer ses droits à renouvellement, révision et octroi d’une pension militaire d’invalidité, et notamment le taux d’invalidité résultant de l’infirmité en cause, soit en l’espèce, à la date du 28 mai 2018, pour les séquelles « Séquelles de luxation P2 sur P1 du 5ème doigt de la main droite chez un droitier », « Dysesthésies des 4ème et 5ème doigts de la main droite », à la date du 4 juin 2018 pour l’infirmité « Gonalgies droites sur syndrome fémoro-patellaire », et à la date du 28 mars 2019 pour le renouvellement de sa pension pour l’infirmité « » Etat de stress post-traumatique, reviviscences et cauchemars, différents troubles du sommeil pluri-hebdomadaires. Hyper vigilance, sentiment de mort omniprésent, « flashs-back » diurnes. Ruminations anxieuses, irritabilité. Suivi spécialisé ". Toutefois, elles ne sauraient être interprétées comme lui interdisant de prendre en compte des pièces médicales, qui, bien que postérieures à la demande de l’intéressé, révèlent par leur contenu l’état de santé existant à cette date.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
6. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
7. Il résulte de l’instruction que par une décision du 20 octobre 2021 la commission de recours de l’invalidité, a partiellement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C à l’encontre de l’arrêté du 25 janvier 2021 et de la fiche descriptive des infirmités du 4 février 2021. Par suite, et ainsi que le fait valoir sur ce point le ministre des armées, dès lors que le requérant a évoqué et produit, dès sa requête introductive d’instance, la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours de l’invalidité le 20 octobre 2021, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 janvier 2021 et la fiche descriptive des infirmités du 4 février 2021 du ministre des armées, doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 20 octobre 2021 qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de droit à pension :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
8. En premier lieu, si M. C soutient que les médecins « participant au service des pensions de l’Etat » sont en lien de subordination avec le ministère des armées et que les conclusions qu’ils rendent sont systématiquement favorables à l’administration et ne présentent, à ce titre, aucune garantie d’objectivité et d’impartialité, le requérant n’assortit toutefois pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne résulte nullement de l’instruction que tant le ministre des armées que la commission de recours de l’invalidité se seraient estimés en situation de compétence liée, et que la situation du requérant n’aurait pas été examinée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 711-14 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l’examen des recours, à l’exception des expertises médicales qui ne peuvent être diligentées qu’avec l’accord du président. ».
11. A supposer que M. C ait entendu soulevé le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, dès lors que la commission de recours de l’invalidité n’a pas fait droit à sa demande tendant à ce que de nouveaux examens médicaux soient réalisés, il résulte de l’instruction que les membres de cette commission se sont prononcés sur la situation personnelle du requérant au regard des rapports d’expertise établis, le 18 janvier 2020 par le médecin-expert psychiatre désigné par la sous-direction des pensions et le 4 janvier 2021 par le médecin conseil expert du service des pensions et des risques professionnels. Il ne résulte pas de l’instruction que la commission, qui n’était pas tenue, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, n’aurait pas disposé d’éléments d’information suffisants pour statuer, de manière éclairée, sur la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de recours de l’invalidité doit être écarté.
En ce qui concerne le renouvellement de l’infirmité « Etat de stress post-traumatique, reviviscences et cauchemars, différents troubles du sommeil pluri-hebdomadaires. Hyper vigilance, sentiment de mort omniprésent, » flashs-back « diurnes. Ruminations anxieuses, irritabilité. Suivi et traitement spécialisé » :
12. Aux termes de l’article R. 121-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l’article L. 151-2. Elle est convertible en pension définitive à l’issue d’une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux. ». Aux termes de l’article R. 121-4 du même code : " A l’issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : 1°) Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ; 2°) Soit, si l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension. « . Aux termes de l’article D. 125-4 du même code : » Le taux d’invalidité mentionné à l’article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code. / (). ".
13. M. C soutient que son infirmité « Etat de stress post-traumatique, reviviscences et cauchemars, différents troubles du sommeil pluri-hebdomadaires. Hyper vigilance, sentiment de mort omniprésent, » flashs-back « diurnes. Ruminations anxieuses, irritabilité. Suivi et traitement spécialisé » réévaluée à un taux de 20% par la commission de recours de l’invalidité dans sa décision du 30 octobre 2021, aurait dû être fixé à 80 %. Il résulte de l’instruction que M. C a bénéficié d’une pension militaire d’invalidité provisoire à compter du 30 septembre 2016, au titre de l’infirmité « Etat de stress post-traumatique », et que dans le cadre du renouvellement de sa pension militaire d’invalidité au titre de cette infirmité, la commission de recours de l’invalidité, se fondant sur l’avis de l’expert désigné par la sous-direction des pensions qui a relevé que malgré des soins médicaux réguliers M. C présentait des symptômes qui ne s’étaient auparavant pas manifestés, tels que, une sensation de mort imminente avec hypervigilance, des « flashs-back » diurnes et une réactivité à la vue du vide, a décidé de fixer le taux d’invalidité de cette infirmité à 20 %. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 18 février 2022 et une fiche des indemnités du 26 juillet 2022, non contestés, cette infirmité a été renommée et réévaluée, d’une part, au taux de 50 % en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 février 2022 sur la période du 21 septembre 2017 au 29 septembre 2019, et d’autre part, à un taux de 20 % à compter du 30 septembre 2019, en exécution de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 20 octobre 2021. Pour contester la décision de la commission du recours de l’invalidité du 30 octobre 2021, M. C se prévaut de trois certificats médicaux du Dr P. datés du 17 janvier, du 12 avril et du 26 décembre 2018, ce dernier précisant que selon son analyse, « le taux d’invalidité est supérieur à 80 % », d’un certificat du Dr P. daté du 5 janvier 2021, et enfin, de deux certificats médicaux du Dr P. et du Dr P., médecins psychiatres en charge du suivi de M. C, respectivement datés du 28 février 2023 et du 24 mai 2023, indiquant que l’état de santé du requérant s’est aggravé. Toutefois, aucun des documents médicaux produits ne fixe ou ne détermine l’aggravation de l’état de santé du requérant à la date de sa demande de renouvellement, le 28 mars 2019. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du rapport d’expertise médicale du Dr D du 5 septembre 2021, mandaté par le tribunal administratif pour déterminer le taux d’invalidité de cette même infirmité à la date du 21 septembre 2017, dans la cadre d’une précédente instance, et si cette expertise note une « nouvelle aggravation en 2019, probablement en lien avec la naissance d’un nouvel enfant et son mariage », cette seule indication ne permet pas de déterminer l’aggravation de cette infirmité à la date de sa demande. Dans ces conditions, le requérant qui se borne à soutenir qu’une expertise médicale doit être réalisée, ne produit à l’appui de sa requête aucun document d’ordre médical de nature à contredire utilement la décision de la commission de recours de l’invalidité dans sa décision du 30 octobre 2021. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours de l’invalidité dans sa décision du 30 octobre 2021 aurait dû fixer le taux de sa pension militaire d’invalidité définitive au titre de l’infirmité « Etat de stress post-traumatique, reviviscences et cauchemars, différents troubles du sommeil pluri-hebdomadaires. Hyper vigilance, sentiment de mort omniprésent, » flashs-back « diurnes. Ruminations anxieuses, irritabilité. Suivi et traitement spécialisé » au taux de 80 %.
En ce qui concerne l’ouverture des droits à pension militaire d’invalidité au titre des infirmités nouvelles :
14. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. « . Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : » Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % « . Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : » La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 125-1 du même code : » Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. "
15. Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service.
S’agissant de l’infirmité « Séquelles de luxation P2 sur P1 du 5ème doigt de la main droite chez un droitier » :
16. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande de M. C, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée, en particulier, sur la concordance des expertises médicales. Le médecin rhumatologue, expert désigné par le service des pensions et des risques professionnels, a estimé, dans son rapport du 1er octobre 2020, que le requérant « sujet droitier, présentait à l’auriculaire de la main droite une limitation d’amplitude de l’articulation interphalangienne proximale avec un déficit d’extension », que suite à l’accident il avait fait « l’objet d’une réduction sur le terrain et d’une attelle syndactyle avec le 4ème doigt », qu’il n’avait pas subi de nouvelles explorations médicales et que les « Séquelles de luxation P2 sur P1 du 5ème doigt » de la main droite du requérant étaient stables par rapport aux éléments d’expertise du 2 octobre 2013, et a maintenu un taux d’invalidité de 5%. Le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité, a confirmé, dans son avis du 4 janvier 2021, le constat établi par son confère et un taux d’invalidité de 5% pour cette infirmité. Par ailleurs, le requérant qui se borne à soutenir qu’une expertise médicale doit être réalisée, ne produit à l’appui de sa requête aucun document d’ordre médical de nature à contredire utilement les expertises des médecins, notamment le taux de 5%. Par suite, le taux d’invalidité de 5%, inférieur au minimum indemnisable de 10% ne peut ouvrir un droit à pension.
S’agissant de l’infirmité « Dysesthésies des 4ème et 5ème doigts de la main droite » :
17. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande de M. C, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée, en particulier, sur la concordance des expertises médicales. Le médecin rhumatologue, expert désigné par le service des pensions et des risques professionnels, a estimé, dans son rapport du 1er octobre 2020, que « l’expertise du 2 octobre 2013 faisait état de douleurs, de faiblesse et d’un engourdissement sur le bord cubital de la main droite » et qu’ « un examen neurologique (électromyogramme) réalisé en 2018 n’avait relevé aucune anomalie du nerf ulnaire ni aucune anomalie radiculaire », et a conclu à l’absence de séquelles et que cette infirmité était sans lien direct , certaine et déterminante avec l’accident survenu le 26 mars 2005 au Sénégal. Le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité, a confirmé, dans son avis du 4 janvier 2021, le constat établi par son confère et un taux d’invalidité nul pour cette infirmité. Par ailleurs, le requérant qui se borne à soutenir qu’une expertise médicale doit être réalisée, ne produit à l’appui de sa requête aucun document d’ordre médical de nature à contredire utilement les expertises des médecins. Par suite, cette infirmité ne peut ouvrir un droit à pension.
S’agissant de l’infirmité « Gonalgies droites sur syndrome fémoro-patellaire » :
18. Il résulte de l’instruction que, pour fixer le taux de l’infirmité « Gonalgies droites sur syndrome fémoro-patellaire » à 10 %, dont 5 % imputables à l’accident du 20 avril 2013 et 5 % au titre d’un état antérieur, la commission du recours de l’invalidité s’est notamment fondée sur les expertises médicales. Le médecin rhumatologue, expert désigné par le service des pensions et des risques professionnels, après avoir noté que le requérant déclarait ressentir des douleurs à la palpation de la facette rotulienne externe et à la mobilisation de la rotule, sans rabot patent « , a estimé, dans son rapport du 1er octobre 2020, que le requérant présentait au » genou droit à 115° et une distance talon-fesse à 32 cm « , que le genou droit » « était stable dans le plan frontal et sagittale », qu’il y avait une « absence de flessum », qu’il ne « présentait ni boiterie à la marché, ni instabilité en position debout, ni inégalité de longueur des membres inférieurs, ni déformation ou amyotrophie du membre inférieur droit » et relevé « une force musculaire normale, des tests méniscaux normaux et un test de Zolhen positif ». Il ressort des termes de cette expertise que l’accident du 20 avril 2013 n’a pas entrainé de lésion osseuse traumatique, toutefois, l’examen d’imagerie par résonnance électro-magnétique du 20 février 2017 et l’arthroscanner du 3 janvier 2018 a révélé une lésion de chrondropathie fémoro-pattelaire débutante et une hyperpression latérale rotulienne, et le médecin expert a considéré que le taux de l’infirmité « Gonalgies droites sur syndrome fémoro-patellaire » devait être évalué à 5 %, dont 3 % imputables à l’accident de service survenu le 20 avril 2013 et 2 % au titre d’un état antérieur. Le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité, a confirmé, dans son avis du 4 janvier 2021, le constat établi par son confère et un taux d’invalidité inférieur à 10 % pour cette infirmité. En outre, si M. C se prévaut des certificats médicaux du Dr P. datés du 5 janvier 2021 et du Dr P. daté du 6 juillet 2021, ces documents médicaux ne fixent ou ne déterminent pas l’état de santé du requérant à la date de sa demande, le 4 juin 2018. Par ailleurs, si le requérant soutient que le ministre des armées ne démontre pas l’existence d’un état antérieur, le livret médical du requérant relève la présence d’un état antérieur de gonalgies droites. Dans ces conditions, le requérant qui se borne à soutenir qu’une expertise médicale doit être réalisée, ne produit à l’appui de sa requête aucun document d’ordre médical de nature à contredire utilement la décision de la commission de recours de l’invalidité dans sa décision du 30 octobre 2021. Par suite, cette infirmité ne peut ouvrir un droit à pension.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les fins de non-recevoir opposées en défense, ni d’ordonner les mesures d’expertises médicales sollicitées, que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours d’invalidité du 30 octobre 2021, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Les conclusions à fin d’annulation de M. C étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
21. Les conclusions de M. C présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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