Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 févr. 2026, n° 2600418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2026 et le 18 février 2026 sous le n° 2600418, M. A… B…, représenté par Me Winter, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Landes a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Landes conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient ni moyens, ni fondements juridiques ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
- le rapport de M. Buisson ;
- les observations de Me Winter, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’aucune question n’a été posée à M. B… sur les raisons de son départ d’Algérie ni sur les conséquences qu’auraient pour sa personne un retour dans ce pays alors qu’il est indépendantiste, d’origine berbère et que, pour ces mêmes raisons, son frère a dû fuir l’Algérie après avoir été condamné à 40 ans de prison ;
- et les observations de M. B… qui indique qu’il souhaite retourner en Belgique.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 25 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 31 août 1983 à Tizi Ouzou (Algérie), actuellement détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 5 février 2023, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par arrêté du 3 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par jugement du 13 octobre 2025 rendu par le tribunal correctionnel de Bayonne, M. B… a été condamné, à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour vol et recel de bien provenant d’un vol et vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt, ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. Par arrêté du 30 janvier 2026, le préfet des Landes a fixé le pays à destination duquel M. B… pourrait être éloigné. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Monteuil, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, se fonde sur ce que l’examen de la situation de M. B… n’établit pas qu’il soit exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cet article en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. Si M. B… soutient que son retour en Algérie serait de nature à l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants ou à une menace pour sa vie, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à l’établir. La circonstance qu’il aurait déposé une demande d’asile en Suisse, au demeurant non produite, ne permet pas de considérer qu’il serait effectivement exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou que sa vie serait menacée en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Landes aurait fait une inexacte application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en fixant l’Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Landes, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. BUISSON
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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