Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2200467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2022 et 6 juin 2023, M. C B et Mme A E, représentés par Me Landbeck, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Miserey-Salines a retiré un permis de construire tacite né le 4 janvier 2022 relatif à la construction d’une piscine, d’un mur de soutènement et d’un abri de jardin sur le terrain cadastré ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Miserey-Salines de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la réception du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miserey-Salines une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B et Mme E soutiennent que :
— la décision attaquée méconnait l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que, la demande de pièces complémentaires faite en octobre 2021 étant irrégulière, le permis tacite est né le 8 novembre 2021 et son retrait le 15 février 2022 est tardif ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qui concerne la piscine et l’abri de jardin ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qui concerne le mur de soutènement dès lors qu’il n’était pas soumis à autorisation, mesure moins de 2 mètres de hauteur et n’est pas un mur de clôture mais bien un mur de soutènement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la commune de Miserey-Salines, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Devevey, substituant Me Landbeck, pour M. B et Mme E et de Me Suissa, pour la commune de Miserey-Salines.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2021, M. B et Mme E ont obtenu un permis de construire une maison d’habitation sur le terrain cadastré sis sur la commune de Miserey-Salines. Le 8 septembre 2021, ils ont demandé un permis de construire modificatif visant la construction d’une piscine, de deux murs de soutènement et d’un abri de jardin. Le 6 octobre 2021, une demande de pièces complémentaires leur était adressée puis cette demande était retirée par une décision du 1er décembre 2021. Estimant qu’un permis de construire tacite était né le 4 janvier 2022, le maire de la commune de Miserey-Salines a pris le 15 février 2022 un arrêté portant retrait de cette autorisation tacite. Par le présent recours, M. B et Mme E demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 mai 2023, le maire de la commune de Miserey-Salines a abrogé la décision attaquée en tant qu’elle retire l’autorisation tacite de construire la piscine et l’abri de jardin. Le permis de construire modificatif demandé par les requérants étant divisible et l’arrêté du 4 mai 2023 n’étant pas contesté, cet arrêté a acquis un caractère définitif. Par suite, les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre le retrait du permis de construire la piscine et l’abri de jardin tacitement obtenu sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite () ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes () ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet » et aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire dudit permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision est intervenue. En cas de notification d’une telle décision de retrait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la réception de ce courrier par son destinataire doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli qui contient cette décision a été présenté pour la première fois à son adresse.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme E ont déposé le 8 septembre 2021 une demande de permis de construire modificatif visant la construction d’une piscine, de deux murs de soutènement et d’un abri de jardin. Si la commune de Miserey-Salines leur a adressé, le 6 octobre 2021, une demande de pièces complémentaires, cette demande a été retirée par une décision du 1er décembre 2021. Dès lors, la demande de pièces complémentaires n’ayant jamais existé, les intéressés étaient titulaires d’un permis de construire modificatif tacite à compter du 8 novembre 2021 et non, comme le soutient la commune de Miserey-Salines, à compter du 4 janvier 2022. Par suite, le retrait de ce permis tacite par la décision attaquée du 15 février 2023 était tardif et donc illégal.
6. En second lieu, aux termes de l’article 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Miserey-Salines applicable à la parcelle en litige : " Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par tout dispositif à claire-voie comportant ou non un mur-bahut. La hauteur maximale des clôtures, par rapport au trottoir ou à l’accotement, est fixé à 1.50 mètre, celle des murs-bahuts à 0.60 mètre. En façade sur rue, elles seront avantageusement constituées en pierres du pays ou de tout autre matériau recouvert d’un enduit rustique. / () La hauteur des murs de soutènement ne doit pas excéder 2 mètres ; ces murs doivent être réalisés en pierres apparentes ou en maçonnerie recouverte d’un enduit identique à celui du bâtiment principal ".
7. D’une part, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Miserey-Salines n’a pas donné de définition d’un mur de soutènement. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un mur implanté en limite de propriété ne puisse être regardé comme un mur de soutènement s’il n’est pas rendu nécessaire par la configuration du terrain. Par suite, la circonstance que les murs objets du permis de construire tacite avaient pour fonction non de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais de permettre au pétitionnaire de niveler sa propriété après un apport de remblais, ne permettait pas de les regarder comme des murs de clôture au sens de l’article 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Miserey-Salines. Il en résulte que les murs de soutènement en litige étant d’une hauteur inférieure à 2 mètres, ils étaient conformes aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Miserey-Salines. Par suite, le permis tacite obtenu par les requérants le 8 novembre 2021 n’étant pas illégal, il ne pouvait donc pas être retiré par le maire de la commune de Miserey-Salines. La décision attaquée est ainsi entachée d’une erreur de droit.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure et d’une erreur de droit. M. B et Mme E sont, par suite, fondés à en demander l’annulation. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les autres conclusions :
9. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « en cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit ». Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme E étaient titulaires d’un permis de construire tacite né le 8 novembre 2021 que le présent jugement a pour effet de faire revivre. Si la construction d’un mur de soutènement n’est pas soumise à l’obtention d’un permis de construire en application des dispositions de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’il soit enjoint de délivrer aux requérants le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions précitées dès lors que leur demande de permis de construire portait à la fois sur des murs de soutènement et des constructions soumises au permis de construire. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Miserey-Salines de délivrer à M. B et Mme E dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme E, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Miserey-Salines demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Miserey-Salines la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté pris par le maire de la commune de Miserey-Salines le 15 février 2022 en tant qu’il retire le permis de construire la piscine et l’abri de jardin tacitement obtenu par M. B et Mme E.
Article 2 : L’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Miserey-Salines a retiré le permis de construire des murs de soutènement tacitement obtenu par M. B et Mme E est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Miserey-Salines de délivrer à M. B et Mme E le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Miserey-Salines versera à M. B et Mme E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Miserey-Salines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A E et à la commune de Miserey-Salines.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2200467
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