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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2511408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, la préfète de l’Essonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Fleury-Mérogis a décidé d’installer deux drapeaux palestiniens sur la façade de l’hôtel de ville ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fleury-Mérogis de procéder sans délai au retrait de ces drapeaux.
Elle soutient que :
— le maire n’est pas compétent pour décider du pavoisement de l’hôtel de ville sans délégation ou délibération du conseil municipal ; ce pavoisement n’entre pas dans la compétence des collectivités territoriales en matière de relations internationales ;
— ce pavoisement porte une atteinte grave au principe de neutralité des services publics dès lors qu’il caractérise une prise de position dans un conflit en cours ;
— il est susceptible d’engendrer des troubles graves à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la commune de Fleury-Mérogis, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’un préfet ne peut pas, alors qu’il doit expédier les affaires courantes en raison de la démission du gouvernement dont il est le représentant, faire usage des pouvoirs qu’il détient du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative ;
— elle est également irrecevable dès lors qu’elle n’est pas assortie d’un recours au fond ;
— aucun des moyens soulevés par le préfet n’est fondé ; le maire est compétent pour décider de pavoiser l’hôtel de ville ; la décision attaquée ne porte pas atteinte au principe de neutralité du service public, lequel ne s’applique pas aux élus ; en tout état de cause, l’atteinte invoquée ne présente pas de caractère de gravité alors que le pavoisement accompagne la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France et ne s’est accompagné d’aucun trouble à l’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré enregistré sous le numéro 2511409 par lequel la préfète de l’Essonne demande l’annulation de la décision attaquée, communiqué à la commune de Fleury-Mérogis le 25 septembre 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre ;
— et les observations de Mme A, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Son cinquième alinéa, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative, ajoute que : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État dans le département a la faculté d’assortir son recours contre un acte d’une commune qu’il estime contraire à la légalité d’une demande de suspension qui n’est alors subordonnée à aucune condition d’urgence et sur laquelle le juge des référés dispose d’un mois pour statuer. En revanche, il ne peut saisir le juge des référés d’une demande visant à ce qu’il statue dans le très bref délai de quarante-huit heures que pour autant que l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi seulement subordonné à la condition que l’acte dont la suspension est demandée par le préfet soit de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, cette condition constituant une condition de fond.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. D’une part, la circonstance que le gouvernement, dont le préfet est le représentant, soit démissionnaire et en charge de l’expédition des affaires courantes, n’est pas de nature à priver le préfet de l’usage des pouvoirs qu’il détient des dispositions précitées au point 1.
3. D’autre part, la présente requête est assortie d’un déféré préfectoral sollicitant l’annulation de la décision attaquée, enregistré au greffe du tribunal le 25 septembre 2025 sous le numéro 2511409, lequel a été communiqué à la commune de Fleury-Mérogis le 25 septembre 2025 qui en a d’ailleurs accusé réception le même jour sur l’application Télérecours.
4. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
5. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
6. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Fleury-Mérogis a décidé le 22 septembre 2025 de pavoiser l’hôtel de ville de deux drapeaux palestiniens à l’occasion d’un rassemblement organisé le même jour avec les moyens matériels de la commune pour saluer la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France, ce pavoisement ayant été maintenu depuis lors. Il résulte tant du recours aux couleurs du drapeau palestinien que des modalités de communication sur cet événement, lequel s’inscrit dans le contexte de l’appel d’un dirigeant politique national à pavoiser les mairies, que la commune de Fleury-Mérogis doit être regardée comme ayant entendu exprimer une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Ce faisant, alors même que ce pavoisement n’aurait suscité aucun trouble à l’ordre public et qu’il serait conforme aux engagements internationaux de la France, la commune de Fleury-Mérogis a porté une atteinte grave au principe de neutralité des services publics, lequel s’impose aux bâtiments publics tout comme aux élus municipaux dans l’exercice des attributions que leur confère le code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision du maire de la commune de Fleury-Mérogis de pavoiser l’hôtel de ville de deux drapeaux palestiniens et de lui enjoindre de procéder sans délai au retrait de ces emblèmes.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Fleury-Mérogis de pavoiser l’hôtel de ville de deux drapeaux palestiniens est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fleury-Mérogis de procéder sans délai au retrait des drapeaux palestiniens pavoisés sur l’hôtel de ville.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne et à la commune de Fleury-Mérogis.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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