Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2524141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal de lui octroyer une pension de réversion relative à la pension militaire d’invalidité de son défunt père.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat (…) qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
2. Mme B…, qui réside en Algérie, a été invitée par un courrier du greffe du tribunal du 22 août 2025 à régulariser sa requête, en faisant élection de domicile en France et en produisant la décision attaquée. En réponse à ce courrier, la requérante a, le 22 septembre 2025, adressé une lettre au tribunal par laquelle elle s’est bornée à réitérer sa demande mais n’a pas régularisé sa requête en faisant élection de domicile en France ni produit la décision attaquée ou justifié de l’impossibilité de la produire. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La vice-présidente,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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