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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 déc. 2025, n° 2505828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de M. L… D… B… et Mme G… K… A… qui se maintiennent indûment avec leurs enfants au centre provisoire d’hébergement (CPH) géré par Adoma et situé 43 rue Alexandre Bouteleux au Havre.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. B… et Mme A… dans le logement qu’ils occupent avec leurs enfants fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux bénéficiaires de protection internationale alors que la capacité de ce centre est d’ores et déjà atteinte ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés ont refusé, sans motifs valables, la proposition de relogement qui leur a été faite et qu’ils se sont maintenus dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par courrier du 5 août 2025 et qui est restée infructueuse.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 29 décembre 2025 à 9h30, en présence de M. Boulay, greffier d’audience :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
les observations de M. B… et Mme A….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile./ Pour l’accès aux centres provisoires d’hébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de l’intéressé, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle il a résidé pendant l’examen de sa demande d’asile. / II.-Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien. / III.-Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d’hébergement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Selon l’article R. 349-1 du même code : « Les centres provisoires d’hébergement accueillent, sur décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ». Les centres provisoires d’hébergement sont au nombre des établissements et services sociaux qui assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre provisoire d’hébergement, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. M. L… D… B… et Mme G… K… A…, ressortissants nigérians, après avoir sollicité sans succès le statut de réfugié, ont vu leur fille F… I… A…, née le 9 août 2020, obtenir cette qualité et ont, à compter du 22 février 2024, bénéficié en conséquence, pour l’ensemble de la famille composée par ailleurs de C… D… B… et E… H… B… nés le 13 juin 2022 et 29 décembre 2024 d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement géré par Adoma et situé 43 rue Alexandre Bouteleux au Havre. Par décision du 23 juin 2025, l’OFII a refusé la prolongation pour une durée de trois mois de la durée initiale de cet hébergement fixée à neuf mois. M. B… et Mme A… ont, par la suite, refusé le 31 juillet 2025 la proposition de relogement sur le territoire de la commune d’Elbeuf que leur avait faite Adoma au motif que ce logement ne se situait pas à Rouen. Les intéressés s’étant maintenus dans les lieux malgré la décision de refus de prolongation de l’OFII, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux le 5 août 2025.
5. Les données actualisées à la fin du mois de septembre 2025 versées au dossier par le préfet font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil, en particulier en Seine-Maritime où les centres provisoires d’hébergement sont occupés à presque 100 %, ainsi que du taux de présence indue au-delà des délais réglementaires dans ces structures d’accueil de 35,8 % alors que cinquante-cinq personnes s’étant vues reconnaître la qualité de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire demeurent dans l’attente d’une proposition de logement. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par les intéressés, qui sont informés depuis le mois de juillet 2025 que leur demande de maintien dans les lieux n’a pas été acceptée et qui ont, sans motif valable, refusé la proposition de relogement qui leur avait été faite et se maintiennent ainsi droit ni titre dans un lieu d’hébergement et ne font état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à leur expulsion. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à M. B…, Mme A… et leurs enfants F… I…, C… D… et E… H…, de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’ils occupent sans droit ni titre situé 43 rue Alexandre Bouteleux au Havre. A défaut pour les intéressés d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à faire procéder à leur expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B…, Mme A… et leurs enfants F… J…, C… D… B… et E… H… B… de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent, situé au 43 rue Alexandre Bouteleux au Havre relevant du CPH géré par Adoma.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de M. B…, Mme A… et de leurs enfants.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. L… D… B… et à Mme G… K… A….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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