Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 janv. 2025, n° 2410216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, M. B A, représenté par Me David Andic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de lui enjoindre à réexaminer sa demande d’asile dans le délai de trois jours, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en application de l’article L 741-1 du CESEDA sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 35 ou 37 de la loi sur l’aide juridique, à payer à son conseil la somme de 1 500 euros.
Il soutient que la décision litigieuse :
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux ;
— elle porte atteinte à son droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 5 du règlement UE 604/2013 ;
— elle méconnait les articles 4 du règlement UE n°604/2013 et 29 du règlement 603/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ne pas faire application de l’article 17 du
Règlement Dublin dans la mesure, notamment, où son nom aurait été cité lors du procès dit D, sans qu’il puisse toutefois être en mesure aujourd’hui d’en apporter la preuve compte tenu du caractère secret des débats et en attente d’éléments provenant des avocats de certaines parties à ce procès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Journé, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025, M. Journé a présenté son rapport, et, en l’absence de représentant de la préfète, a entendu les observations de Me Andic, représentant M. A, en présence de ce dernier, assisté de M. C interprète en langue turque.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 31 octobre 1999, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 11 octobre 2024. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 19 novembre 2024. Saisies le 10 décembre 2024 d’une demande de prise en charge de la demande de l’intéressé, sur le fondement de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du même jour et, aux termes de l’arrêté contesté, la préfète du Rhône a ordonné la remise de M. A aux autorités allemandes.
2. Aux termes de l’article 20 de de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». La condition d’urgence prévue par l’article 20 de la même loi doit être regardée comme remplie au cas d’espèce. Il y a ainsi lieu d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En vertu de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l’asile, se présente devant l’autorité administrative compétente, laquelle enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de cette demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de cette détermination.
4. Aux termes de l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
5. Si la mention selon laquelle l’entretien a été mené par un agent qualifié de préfecture emporte présomption simple du respect, sur ce point, des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. A fait valoir lors de l’audience que l’apposition des seules initiales de l’agent qui a mené l’entretien n’offre pas de garantie suffisante dans la mesure où la préfète n’indique en défense ni quelle est l’identité de cet agent ni, à tous le moins, que ces initiales correspondent aux nom et prénom d’un agent figurant sur la liste des agents habilités. Dans ces conditions très particulières, il y a lieu de considérer que la pièce produite par la préfète du Rhône ne permet pas de confirmer la qualité et la qualification de l’agent ayant mené l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert litigieuse doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens examinés. Une telle annulation implique seulement que l’autorité préfectorale prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et munisse le requérant, dans l’attente de cette décision et dans un délai de quinze jours, de l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit besoin de prononcer d’astreinte.
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l’Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 700 euros à verser à son conseil. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu’il perçoive la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. A.
DECIDE
Article 1er: M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de transfert litigieuse est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de statuer à nouveau sur la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jour à compter du même jour, l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 700 euros à Me Andic en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Andic, et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
P. JournéLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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