Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2602311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du
29 décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative que, lorsqu’une requête est adressée à la juridiction par voie électronique au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code, dénommé « Télérecours citoyens », chacune des pièces jointes à cette requête doit en principe, à peine d’irrecevabilité de cette même requête, être transmise par un fichier distinct. Il n’en va autrement que dans le cas, prévu au cinquième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, où le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige et où il lui est alors possible, à certaines conditions, de les regrouper dans un ou plusieurs fichiers.
En l’espèce, M. B…, dont la requête a été présentée par voie électronique au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, a notamment transmis au tribunal un fichier unique regroupant, sous l’intitulé « Justificatifs », plusieurs pièces jointes distinctes qui sont seulement au nombre de trois – à savoir un document intitulé « Certification de compétences », une copie intégrale d’acte de naissance et un extrait de livret de famille – et ne peuvent en outre pas être regardées comme constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige au sens du cinquième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Il n’a ainsi pas satisfait à l’obligation rappelée au point précédent. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
En outre, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B…, qui ne bénéficie à cet égard d’aucune présomption, fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable tant pour les déplacements qu’impliquent l’exercice d’une activité professionnelle de diagnostic immobilier que pour les besoins de mobilité de ses enfants et que la suspension des effets de l’arrêté en litige permettrait d’assurer le respect du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part, cette dernière circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens indiqué au point précédent. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant, qui déclare rechercher une activité professionnelle de diagnostic, n’exerce pas actuellement une telle activité et il n’établit par ailleurs pas, y compris par la production des trois pièces mentionnées au point 3, que les déplacements qu’impliqueraient l’exercice de l’activité en cause et ses déplacements personnels ne peuvent pas, au moins pendant la période de suspension de son permis de conduire, être effectués autrement qu’au moyen d’un véhicule dont la conduite nécessite d’être titulaire du permis de conduire. De plus, il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige est motivé par la constatation, au moyen d’un appareil homologué, de la commission par l’intéressé, le 28 décembre 2025, d’une infraction ayant consisté à dépasser de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée sur une route. Eu égard à la nature et à la particulière gravité de cette infraction très récente, ledit arrêté répond dès lors à des exigences de sécurité routière avec lesquelles la suspension de ses effets ne serait pas compatible. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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