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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 janv. 2026, n° 2411603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2024, le 14 novembre 2024 et le 29 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui accorder, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait lorsqu’on lui oppose l’absence de visa de long séjour alors qu’il a sollicité un visa de régularisation ;
elle méconnaît l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations applicables de la convention franco-tunisienne ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation compte tenu de la non-prise en compte de sa demande de visa de régularisation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 juin 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la tardiveté de la demande de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 12 août 2001 à Tataouine (Tunisie), déclare être entré en France le 1er novembre 2021. Après son mariage le 11 novembre 2023 avec une ressortissante française, il a demandé, le 3 décembre 2023, un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an. M. B… a déposé, le 17 juin 2024, une nouvelle demande d’admission au séjour en intervertissant son nom et son prénom. Par un arrêté du 17 octobre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté mentionne les textes applicables, rappelle l’objet de la demande de M. B… et indique que celui-ci est entré en France irrégulièrement, qu’il est démuni de visa de long séjour, qu’aucune circonstance ne fait obstacle à un retour dans son pays d’origine pour obtenir un tel visa et que son mariage a été célébré un an auparavant. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, et la circonstance que ne soit pas mentionné le fait que M. B… s’est acquitté de la somme de 50 euros pour obtenir un visa de régularisation en application de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse et des autres pièces du dossier que l’autorité administrative a pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article 10 de cet accord : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; / (…) ». Enfin, l’article 11 de cet accord dispose que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 » lequel dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / (…) ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
Aux termes de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’Etat, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3. / Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l’article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies. ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un visa de régularisation fait obstacle à ce que, après que l’étranger a acquitté l’intégralité du droit y afférent, le préfet puisse opposer l’irrégularité de l’entrée sur le territoire national pour rejeter la demande de titre de séjour présentée devant lui.
Il est constant que M. B… est entré sur le territoire français sans être titulaire du visa mentionné par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions précitées de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’appliquent sans préjudice de celles de l’article L. 412-1 du même code, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le préfet oppose au demandeur d’un titre de séjour la circonstance qu’il est entré en France sans détenir de visa de long séjour, quand bien même ce dernier aurait demandé la délivrance d’un visa de régularisation à la date à laquelle le préfet se prononce. A la date de la décision attaquée, M. B… ne s’était pas vu délivrer le visa de régularisation qu’il avait sollicité. Le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet du Pas-de-Calais pour avoir opposé à M. B… l’absence de visa de long séjour, doit être écarté. Il y a lieu également d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la situation de M. B…, qui repose sur la même argumentation, pour les mêmes raisons.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il résulte de ce qui précède que l’intéressé ne justifie pas de la détention d’un visa de long séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. A la date de la décision attaquée, M. B… n’était pas davantage titulaire du visa de régularisation prévu par les dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-2 du même code doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er novembre 2021, à l’âge de vingt ans, et comptait ainsi un peu moins de trois ans de présence en France à la date de la décision attaquée. Il s’est marié avec une ressortissante française, Mme C… D…, le 11 novembre 2023, soit depuis moins d’un an, et, selon les termes de la précédente décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, la communauté de vie avec Mme D… n’aurait débuté que cinq mois avant leur mariage, soit en juin 2023. Les pièces produites par M. B… ne permettent pas d’établir qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant né d’une précédente union de son épouse, comme il le soutient. Par ailleurs, s’il fait valoir que l’un de ses frères est de nationalité française et qu’un autre est titulaire d’une carte de résident valable dix ans et produit des attestations circonstanciées et des photographies, il ressort des pièces du dossier que l’aîné réside en France depuis 23 ans, soit antérieurement à la naissance de l’intéressé, et que le cadet est entré sur le territoire en juillet 2009 lorsque le requérant était âgé de 8 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence en France de l’intéressé, au caractère relativement récent de son union conjugale et alors même qu’il bénéficie de deux promesses d’embauche, dont l’une émanant de la société dirigée par son frère, il n’est pas établi que le refus de séjour qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, non plus que de l’illégalité de cette dernière décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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