Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 févr. 2024, n° 2400816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A B, en sa qualité de maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital, demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Grayan-et-l’Hôpital du 1er décembre 2023 portant sur les suites à donner à la mise en demeure du 24 juillet 2023 et à la réponse de la société Euronat du 23 octobre 2023, et en particulier la résiliation partielle du bail à construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Sauf lorsque la loi le permet, les autorités administratives ne sont pas recevables à demander au juge le prononcé de mesures qu’elles ont le pouvoir de prendre.
3. Par la délibération contestée du 1er décembre 2023, le conseil municipal de Grayan- et- l’Hôpital a statué « sur les suites à donner à la mise en demeure du 24 juillet 2023 et à la réponse de la société Euronat du 23 octobre 2023, et en particulier la résiliation partielle du bail à construction ». Toutefois, quelques jours avant le vote de cette délibération, et par arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Gironde a convoqué les électeurs de la commune le 21 janvier 2024 pour procéder à l’élection de 19 conseillers municipaux, à la suite de la démission le 25 octobre 2023 de plus du tiers des membres du conseil municipal.
4. M. A B, en sa qualité de maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital depuis le 28 janvier 2024, demande au tribunal l’annulation de la délibération du 1er décembre 2023. Toutefois, il lui appartient de saisir le conseil municipal aux fins d’adoption d’une délibération retirant ou abrogeant la délibération du 1er décembre 2023. Par suite, en vertu du principe rappelé au point 2, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B en qualité de maire de la commune de Grayan-et-l’Hôpital est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grayan-et-l’Hôpital.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
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