Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2301005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mai 2023, 15 février, 23 avril et 23 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident de trajet du 13 juillet 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 752,98 euros correspondant aux frais médicaux et aux déplacements restant à sa charge et dus à cet accident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que son accident de trajet est présumé imputable au service ;
— il a subi des préjudices dont la réparation peut être évaluée à 5 752,98 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ayant lié le contentieux ;
— le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par un courrier du 24 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au ministre des armées de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident de trajet du 13 juillet 2022 de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien supérieur d’études et de fabrications de 1ère classe, déclare avoir été victime d’un accident de trajet le 13 juillet 2022. Par un courrier du 2 août 2022, il a formé une demande d’imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 30 mars 2023, le ministre des armées a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 30 mars 2023 et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 5 752,98 euros correspondant aux frais médicaux et aux déplacements restant à sa charge et dus à cet accident.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Dans son mémoire du 15 février 2024, M. B soutient qu’il a lié le contentieux par un courrier du 11 février 2024. Toutefois, le requérant n’a pas produit la pièce justifiant du dépôt et de la réception par l’administration de la demande indemnitaire préalable chiffrée. Dans ces conditions, le ministre des armées est fondé à faire valoir que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête sont irrecevables. Par suite, les conclusions de M. B à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ».
5. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service.
6. Pour refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont M. B a été victime le 13 juillet 2022, le ministre des armées a considéré que ses déclarations n’ont été confirmées par aucun témoin.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 juillet 2022, M. B, circulant à vélo, a été victime d’une perte d’équilibre et d’une chute en montant sur le trottoir pour emprunter la piste cyclable entre la caserne militaire de Friederichs et la gare de Belfort. Il n’est pas contesté que cet accident s’est produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplissait le service du requérant et la gare pour se rendre à son domicile et pendant les heures habituelles et la durée normale pour l’effectuer. Dans ces conditions, l’accident s’étant produit alors que l’intéressé avait quitté son lieu de travail, il doit être regardé comme ayant alors emprunté le trajet séparant celui-ci de son domicile, au moment de l’accident. Ainsi, conformément à ce qui a été dit au point 3, son accident est présumé imputable au service. A cet égard, la seule circonstance qu’il n’y ait pas de témoins n’est pas de nature à renverser cette présomption. Par suite, M. B est fondé à soutenir que son accident est imputable au service.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2023.
Sur l’injonction :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’accident de trajet de M. B en date du 13 juillet 2022 soit reconnu imputable au service. Il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaitre imputable au service l’accident de trajet de M. B en date du 13 juillet 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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