Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2312613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312613 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
A titre principal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une provision de 500 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement résultant de la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise ;
A titre accessoire :
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 7 août 2019 et que le tribunal administratif a enjoint son relogement par jugement du 25 août 2020 ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle vit toujours, avec sa famille, dans un logement suroccupé ;
— elle est fondée à obtenir en conséquence la somme de 3 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, justifiant le versement d’une provision de 500 euros.
Vu :
— la décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 décembre 2024 accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B ;
— le jugement n° 2312612 du 17 mars 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 août 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n°2001838 du 25 août 2020, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 10 juin 2023 reçu le 13 juin suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2312612 du 17 mars 2025, le tribunal a condamné l’État à indemniser la requérante des préjudices résultant de l’absence de relogement à hauteur de 2 200 euros. Dans la présente instance, Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’État au versement d’une provision de 500 euros en raison de ce même préjudice.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
4. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement n° 2312612 du 17 mars 2025, le tribunal a statué au fond sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B et a condamné l’État à lui verser une somme de 2 200 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis. Ses conclusions aux fins de provision ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par Mme B au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Martin Hamidi et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2312613
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