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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 2 févr. 2026, n° 2600148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2026/12 du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est français et que cette décision portant obligation de quitter le territoire méconnait sa liberté d’aller et venir, qui est un principe général du droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est convoqué à une audience correctionnelle le 7 décembre 2026 à 8h30 pour laquelle sa présence est requise ;
- par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le droit d’accès au juge ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 :
- le rapport de M. Jégard, magistrat désigné,
- les observations de Me Ali, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que :
° M. B… n’a pas demandé de titre de séjour précisément car il est français et qu’il a saisi la justice de cette demande de reconnaissance de nationalité dans les mois qui ont suivi son arrivée sur l’ile de La Réunion,
° qu’il avait déjà entamé les démarches de demande de délivrance d’un certificat de nationalité française lorsqu’il était aux Comores,
° que, au vu des pièces présentées, le préfet de La Réunion aurait refusé d’enregistrer la demande de titre,
- et les réponses apportées par M. B… aux questions du magistrat désigné, assisté de M. C…, interprète en langue comorienne, qui précise qu’il n’a pas tardé pour demander la délivrance d’un certificat de nationalité française en dépit du contexte extrêmement douloureux de son arrivée, que l’autorité diplomatique française aux Comores refuse de délivrer un tel document au prétexte qu’il faut faire cette demande sur le territoire français et qu’il souhaite rester en France pour ses enfants qui y sont scolarisés et ont de très bon résultats.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né en 1986 aux Comores, est entré à La Réunion avec ses trois enfants le 4 février 2022 sous couvert d’un visa de court séjour d’une durée de quarante jours pour se rendre au chevet de feue son épouse alors soignée sur l’ile. Il s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de validité de son visa. Le 26 janvier 2026, M. B… a été placé en garde à vue pour conduite sans permis ni assurance. Par un arrêté n° 2026/12 du 27 janvier 2026, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté n° 2026/1008 du même jour, le préfet de La Réunion a prescrit le placement de l’intéressé en centre de rétention administrative puis, par un arrêté n° 2026/1009 du 29 janvier 2026, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté n° 2026/12.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 30 du code civil : « Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité ». L’article 29 de ce code dispose : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Il ressort du jugement n° RG 22/02454 du 9 avril 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis que M. B… a été débouté de sa demande tendant à la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 12 août 2022, acte recognitif, en raison d’un acte de naissance non probant au sens de l’article 47 du code civil. M. B… justifie avoir interjeté appel et produire de nouvelles pièces à la cour d’appel de Saint-Denis. Dès lors, compte tenu des dispositions de l’article 29 du code civil, citées au point 4, et du caractère suspensif de l’appel interjeté par M. B…, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Saint-Denis se soit prononcée dans cette procédure n° RG24/00760, dont la clôture de l’instruction est prévue à la date du 26 février 2026.
Compte tenu de la circonstance que ladite cour est déjà saisie, il n’est pas besoin de poser de question préjudicielle. Il incombera à M. B… de transmettre au tribunal l’arrêt de la Cour dès notification.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B… jusqu’à ce que la cour d’appel de Saint-Denis se soit prononcée sur la question de la nationalité de l’intéressé dans l’instance n° RG24/00760.
Article 3 : Il est enjoint à M. B… de transmettre au greffe du tribunal l’arrêt n° RG24/00760 dès sa notification.
Article 4 : Les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ali et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée, pour information, à la Première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis et à la Procureure générale près la cour d’appel de Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
La greffière,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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