Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 févr. 2025, n° 2404041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 30 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « passeport talent chercheur » et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision méconnait l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est fondée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour « passeport talent chercheur » ;
— la décision méconnait l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est fondée à solliciter un titre de séjour « passeport talent salarié qualifié ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’est intervenue, le dossier de Mme. B étant toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante iranienne, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent : chercheur » valable du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 octobre 2023. Le 30 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de cette carte et un changement de statut « passeport talent salarié qualifié », et a fait l’objet d’attestations de prolongation de l’instruction valable du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 puis du 18 mars 2024 au 17 juin 2024. En l’absence de réponse à sa demande, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du 30 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône
2. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23 () Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ". En l’absence de réponse à la demande de Mme B dans un délai de quatre-vingt-dix jours, une décision implicite de rejet de sa demande en qualité de salariée qualifiée est née le 28 janvier 2024 et, en l’absence de réponse dans un délai de soixante-jours, une décision implicite de rejet de sa demande en qualité de chercheur est née le 29 décembre 2023, sur lesquelles la délivrance à l’intéressée d’attestations de prolongation de l’instruction n’a pu avoir aucune incidence. Par suite le moyen de défense tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de décisions inexistantes doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de renouvellement de la carte « passeport talent-chercheur »
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ».
4. Mme B ne justifie pas de la réception, par la préfecture des Bouches-du-Rhône, de la lettre adressée le 23 avril 2024 par laquelle elle aurait sollicité la communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « d’une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d’accueil fait état de l’appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention » talent-chercheur-programme de mobilité « . Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L.5422-1 du code du travail ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d’un master of sciences délivré par l’université de la Côte d’Azur le 12 mai 2021. Elle a, à partir du 6 octobre 2020, préparé à l’école doctorale de mathématiques et informatique d’Aix-Marseille Université une thèse portant sur l’analyse de texture et a, dans le cadre de ses travaux de doctorat, été recrutée à compter du 1er octobre 2020 par le Centre national de la recherche scientifique, par un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans, de formation doctorale en application des dispositions du 2° de l’article L. 1242-3 du code du travail et du 4° de l’article D. 1242-3 du même code. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a soutenu sa thèse le 5 décembre 2023 et s’est vue décerner le diplôme de doctorat selon une attestation du 10 janvier 2024, et que le contrat à durée déterminée qu’elle avait conclu avec le CNRS a pris fin le 31 octobre 2023, à la date convenue entre les parties. Mme B ne peut donc être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi, bien qu’elle justifie percevoir, depuis le 9 novembre 2023, l’allocation d’aide au retour à l’emploi. En tout état de cause, Mme B a conclu le 11 décembre 2023 un contrat à durée indéterminée en qualité de data consultant avec la société Expleo France, de sorte qu’elle n’était donc pas involontairement privée d’emploi à la date de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la carte « passeport talent – salarié qualifié »
7. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-salarié qualifié « d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () ».
8. Il n’est pas contesté que la requérante a sollicité, en même temps que le renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d’une carte pluriannuelle « passeport talent – salarié qualifié ». Mme B justifie être titulaire d’un diplôme de master qui lui a été délivré le 12 mai 2021 par l’université de la Côte d’Azur et avoir conclu un contrat à durée indéterminée le 11 décembre 2023 avec la société Expleo France en qualité de data consultant, pour un salaire mensuel brut de 3 500 euros. Dans ces conditions, la requérante satisfait aux conditions fixées par le 1° de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées en refusant son changement de statut et de lui attribuer une carte de séjour pluriannuelle mention « talent – salarié qualifié ».
9. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de délivrance de la carte « passeport talent – salarié qualifié » du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « talent-salarié qualifié » à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 28 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – salarié qualifié » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « talent-salarié qualifié » à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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