Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2026, n° 2505983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 14 novembre 2025, l’association Médecins du Monde, représentée par la SELARL LX Paris-Versailles-Reims (Me Hinoux), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 de l’inspectrice du travail refusant la demande d’autorisation de licenciement de Mme A… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer l’autorisation de licenciement pour faute grave de Mme A… dans un délai de quinze jours, subsidiairement, de réexaminer cette demande d’autorisation de licenciement dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l’association Médecins du Monde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, l’association Médecins du Monde déclare se désister de sa requête devenue sans objet et demande au tribunal d’en donner acte.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, Mme A… accepte le désistement de la requête de l’association Médecins du Monde et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
L’association Médecins du Monde déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Médecins du Monde la somme que demande Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Médecins du Monde.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Médecins du Monde, au ministre du travail et des solidarités et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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