Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2507460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. C, représenté par Me Castejon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie pas de l’urgence dont il se prévaut et que la décision du 12 août 2024 par laquelle sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 24 mai 2024 a été rejetée fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne de fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer la demande de titre de séjour de à M. B.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B, ressortissant sri-lankais né le 7 décembre 1987, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français décidée par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 janvier 2023, laquelle a été annulée par le jugement n°2301022 du tribunal administratif de Paris. Le 24 mai 2024, l’intéressé a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de police sur le site « Démarches simplifiées », en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a toutefois été rejetée par le préfet de police le 12 août 2024 au motif qu’il ne justifiait pas de circonstances nouvelles permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour depuis l’édiction de la mesure d’éloignement précitée. Si M. B fait valoir que c’est à tort que le préfet de police a rejeté sa demande du 24 mai 2024 dès lors que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 janvier 2023 a été annulée, c’est postérieurement à l’annulation contentieuse de cette décision que le préfet de police a rejeté la demande du 24 mai 2024, après avoir relevé que l’intéressé ne justifiait pas de circonstances de fait ou de droit nouvelles. Ainsi, et alors que M. B ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, la décision du préfet de police du 12 août 2024, qui n’a pas fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et est devenue définitive, fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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