Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2504142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 4 918,86 euros pour la période de janvier 2023 à décembre 2023.
Par une lettre du 14 avril 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Mme A B demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 4 918,86 euros pour la période de janvier 2023 à décembre 2023. Toutefois, elle se borne à produire une capture d’écran de son compte CAF faisant figurer l’indu. En dépit d’une invitation à produire la décision dont elle demande l’annulation adressée par le greffe du tribunal le 14 avril 2025, réceptionnée le 18 avril suivant, la requérante n’a pas répondu. Dans ces conditions, en l’absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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