Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 mai 2025, n° 2503182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Lokamba Omba, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder à la régularisation de son cas dans un délai de sept jours et ce, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à l’issue du délai ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : – la décision est entachée d’un défaut de motivation ; – il existe un motif légitime du retard du dépôt d’une demande d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; – le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 26 juin 1996 à Kinshasa (République démocratique du Congo) a déposé une demande d’asile le 28 mars 2025 devant les services de la préfecture du Nord. Par une décision du 28 mars 2025, le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Elle conteste cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. La décision attaquée mentionne les motifs de droit et de fait en justifiant le prononcé en visant l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de la présentation, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après l’entrée en France de la requérante, de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . L’article D. 551-17 de ce code précise en outre que : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . 4. Pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’elle avait présenté sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 10 novembre 2024 et qu’elle a été hébergée par l’association » La vie active ". Mme B a ainsi déposé une demande d’asile en France le 28 mars 2025 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. La requérante fait valoir que l’association qui l’héberge ne l’a pas orientée vers les services de la préfecture en vue de présenter sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Cette circonstance ne constitue pas un motif légitime lui permettant de déroger aux dispositions précitées de l’article L. 551-15 qui justifierait le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le directeur territorial de Lille de l’OFII n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation dans leur application en refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sur le surplus des conclusions : 7. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’elle conteste. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B à Me Lokamba Omba et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 Le magistrat désigné, signé J. KrawczykLa greffière,signéV. Lesceux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2503182
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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