Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 nov. 2024, n° 2405790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 7 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce jusqu’à ce que l’administration ait à nouveau statué sur son cas ;
4°) de condamner l’État à verser à son conseil la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier, le cas échéant, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024 le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir notamment que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 5 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ».
5. M. A, de nationalité géorgienne, a déposé une demande d’asile le 6 janvier 2022 qui a été définitivement rejetée par une décision du 21 avril 2022 notifiée le 26 août suivant. Parallèlement, M. A avait déposé le 8 avril 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 octobre 2022 a été présentée par le service postal à l’adresse connue de la préfecture comme étant celle de M. A et a été retourné le 27 octobre 2002 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Dès lors que cette décision faisait suite à une demande du requérant et que celui-ci n’avait pas fait part de son changement d’adresse à la préfecture, cette notification doit être regardée comme ayant régulièrement fait courir le délai de recours contentieux à l’égard de M. A, nonobstant l’erreur dans les mentions relatives au délai de recours de trente jours au lieu de 48 heures, qui ne pouvait avoir pour effet que de porter ce délai à trente jours. Ainsi, alors qu’il n’appartenait pas au préfet de procéder à une enquête de police afin de connaître la nouvelle adresse de l’intéressé, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 20 septembre 2024 est tardive.
4. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation sont manifestement irrecevables pour tardiveté et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2405353
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