Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2530148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association défense des milieux aquatiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, l’association défense des milieux aquatiques demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’appel à projets pour la mise en œuvre du « programme repeuplement de l’anguille en France » pour 2025-2026, mis en ligne sur le site du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche le 28 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’appel à projets dont la suspension est demandée a un coût financier de près de deux millions d’euros alors même que la démonstration de l’utilité écologique de l’opération sur la restauration des populations d’anguilles européennes n’est pas faite, et que cette décision risque d’avoir des incidences négatives sur la santé de la population d’anguille, espèce en danger critique d’extinction ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui a été prise en violation des principes de sécurité zoo-sanitaire, méconnaît le plan de gestion de l’anguille de la France de 2010, approuvé par l’Union européenne, porte atteinte au principe de précaution et méconnaît les intérêts protégés des pêches fluviales et maritimes.
Vu :
- la requête n° 2530147 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’appel à projets pour la mise en œuvre du « Programme repeuplement de l’anguille en France » a été lancé par le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche le 28 août 2025 afin de financer la réalisation de projets de repeuplement dans six unités de gestion de l’anguille pour la campagne de pêche 2025/2026. L’association défense des milieux aquatiques demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet appel à projets.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’appel à projets, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été lancé le 28 août 2025 et s’est terminé le 13 octobre 2025. A la date de la présente ordonnance, l’appel à projets dont la suspension est demandée a donc produit tous ses effets. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’association requérante sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que l’association défense des milieux aquatiques demande sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par l’association défense des milieux aquatiques.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association défense des milieux aquatiques.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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