Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2512823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, enregistrée le 17 septembre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A….
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bellais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français et lui interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
l’arrêté du 12 août 2025 est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a été pris alors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté en litige méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
il viole les dispositions des articles 14 et 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
son renvoi vers la Turquie viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, qui, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français dès lors que cette décision est inexistante ;
- les observations de Me Bellais, représentant M. A… ;
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turque né le 1er juin 1992, a fait l’objet d’un arrêté du 19 août 2024, notifié le 27 août suivant, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Alors qu’il n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet de Vaucluse a par un arrêté du 12 août 2025 prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et lui interdit de retourner en France.
Sur l’irrecevabilité des conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire :
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 août 2024, notifié le 27 août suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par l’arrêté attaqué du 12 août 2025, le préfet de Vaucluse s’est borné à opposer à M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dès lors que l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision portant obligation de quitter le territoire, les conclusions du requérant dirigées contre une telle décision, inexistante, sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise après avoir rappelé sa date d’entrée en France et ses conditions de séjour, que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par arrêté du 19 août 2024, notifié le 27 août suivant à laquelle il s’est soustrait. Par suite, l’arrêté du 12 août 2025 est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, L’arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, il ressort termes de la décision contestée qu’elle n’est pas fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public. En outre, si M. A… a déclaré lors de son audition du 12 août 2025aux fins de vérification de son droit au séjour être arrivé en France en 2019, il justifie seulement par les pièces qu’il produit d’une présence sur le territoire français entre juillet 2023 et mai 2024. En outre, s’il se prévaut de la présence de son épouse à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière serait en situation régulière. La scolarisation de leur fils durant deux ans en école primaire ne saurait justifier d’un ancrage particulier en France, pas plus que le contrat à durée indéterminé signé le 3 juillet 2023, soit à peine deux ans avant la date de la décision attaquée. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet n’a pas, en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation tant sur le principe que sur la durée de l’interdiction de retour.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale.
En cinquième lieu, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 14 et 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration en se prévalant de son insertion professionnelle alors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
En sixième lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision du 19 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure, notifiée le 27 août suivant, cette décision est devenue définitive. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 19 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En septième, la décision portant interdiction de retour attaquée n’a pas pour objet de fixer le pays de destination de l’éloignement de l’intéressé. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de ses craintes en cas de retour en Turquie.
Enfin, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2.».
Alors que le requérant produit, sans plus de précision, une attestation de demande d’asile enregistrée le 1er octobre 2025, cet enregistrement, postérieur à l’édiction de la mesure d’éloignement, a pour seul objet de différer l’exécution de cette mesure sans remettre en cause sa légalité ni même emporter son abrogation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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