Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 déc. 2024, n° 2306951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023 M. B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 3 août 2023 par le directeur de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire pour le recouvrement de la somme de 91,65 euros correspondant au solde d’un indu d’aide personnalisée au logement constitué pour la période de février 2022 à mai 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé dans son principe dès lors que depuis la demande de passage de son dossier de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire à la caisse d’allocations familiales, il n’a plus eu accès à ses prestations familiales, et n’a pas perçu d’aide personnalisée au logement sur la période de février 2022 à mai 2022.
La mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a été mis en demeure de produire ses observations par lettre du 2 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire conclut au rejet de la requête et à la condamnation au règlement de la somme de 91,65 euros.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Aucune partie n’était présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 août 2023 par la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire en vue du recouvrement d’une somme de 91,65 euros, correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement sur la période de février à mai 2022.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l’article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. « . Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Enfin, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
3. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant de la contrainte litigieuse, M. B, qui a contesté l’indu par un recours préalable du 27 septembre 2022, soutient que les sommes n’ont pas pu lui être versées, dès lors qu’il a demandé la mutation de son dossier de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire vers la caisse d’allocations familiales. Toutefois, il ressort des écritures de la mutualité sociale agricole qu’un trop perçu de 32,32 euros a été versé pour les mois de février, mars et avril 2022, ainsi qu’un trop perçu de 3,09 euros pour le mois de mai 2022. Les pièces justificatives versées en défense n’ont pas été contestées par le requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que les sommes réclamées par la contrainte contestées ne lui auraient pas été versées doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 3 août 2023 par la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, ni à demander d’être déchargé de l’obligation de payer l’indu en litige.
Sur les conclusions reconventionnelles :
5. Si la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire demande reconventionnellement que M. B soit condamné au paiement de l’indu mis à sa charge, il n’appartient, en tout état de cause, pas au tribunal de faire droit à de telles conclusions, dès que la mutualité peut délivrer une contrainte pour le recouvrement des sommes à rembourser restant à la charge de l’allocataire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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