Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 oct. 2024, n° 2402674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024 et de nouvelles pièces produites le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ago Simmala, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision en date du 9 août 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la légalité de cette décision, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite ; l’urgence est présumée dès lors que le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision qui ne lui permet plus de justifier d’un séjour régulier en France rend possible son interpellation à tout moment et, le cas échéant, la prise d’une mesure d’éloignement accompagnée d’un placement en centre de rétention ; la décision contestée crée une situation particulièrement anxiogène pour lui; la décision en litige l’empêche de travailler alors qu’il a toujours exercé une activité professionnelle avant sa période de détention de juin 2023 à janvier 2024, qu’il a travaillé pendant son incarcération et qu’il aspire à retrouver un travail et à subvenir aux besoins de sa famille, notamment de ses deux enfants ; il réside depuis plus de douze ans en France où il est parfaitement intégré et bénéficie d’une vie privée et familiale stable.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision portant refus d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente;
— elle méconnaît l’autorité de la chose décidée dès lors que l’ordonnance du 3 avril 2024 du tribunal administratif de Poitiers suspendait une décision de refus de titre de séjour du 26 janvier 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité ; qu’à la date de l’arrêté du 9 août 2024, il n’est pas statué sur la légalité au fond de cette décision, que le préfet s’est limité à reprendre dans les mêmes termes et sur les mêmes fondements une décision de refus de titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, dès lors que l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire national prime sur le motif d’ordre public ;
— la décision contestée ne respecte pas l’article 10-c) de l’accord franco-tunisien ni l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enfreint l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite au regard des circonstances particulières ayant entraîné la décision ; si la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour empêche M. B d’exercer une activité professionnelle, elle ne fait pas obstacle à ce qu’il manifeste sa volonté de réinsertion ; s’il se prévaut d’un contrat de mission temporaire du 1er octobre 2024 au 4 octobre 2024, celui-ci est postérieur à l’arrêté attaqué et ne permet pas de caractériser une volonté de réinsertion durable eu égard à la courte durée du contrat ; il n’établit pas que son épouse ne puisse pas travailler et subvenir aux besoins de la famille ; s’il soutient que la décision l’empêche de participer à l’entretien de ses enfants, il ne démontre pas qu’il y contribuait avant l’édiction de la décision contestée alors surtout qu’il était incarcéré ; il a attendu un mois et demi entre l’enregistrement de la requête au fond et le dépôt du référé, ce qui contredit l’existence d’une situation d’urgence ;
— la décision contestée a été signée par une autorité compétente, elle n’est pas entachée des illégalités alléguées ; en effet, les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile n’ont pas été méconnues dès lors que le comportement ancien et récent du requérant constitue une menace à l’ordre public ; la décision en cause n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles de l’article 10-c) de l’accord franco-tunisien; cette décision n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni ne viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision n’est pas davantage contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2402673 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 9 août 2024.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenu en présence de Mme C :
— le rapport du juge des référés, M. D ;
— les observations de Me Ago Simmala, représentant M. B, présent à l’audience accompagné de son épouse Mme E, qui reprend les moyens soulevés dans la requête et précise que le préfet de la Vienne a repris la même décision sans vraiment réexaminer la situation de M. B malgré l’injonction que lui en avait faite par l’ordonnance du 3 avril 2024 de ce tribunal ; le préfet a ainsi méconnu l’autorité de chose décidée par cette ordonnance ; M. B a multiplié les demandes pour retrouver un travail et en fournit la preuve par les pièces produites ; il a obtenu plusieurs contrats de mission en intérim ; son parcours évolue de manière positive ; l’urgence est présumée dès lors que le litige porte sur un refus de renouveler un titre de séjour « parent d’enfant français » ; le délai qui s’est écoulé depuis la notification de la décision de refus ne remet pas en cause l’urgence à suspendre cette décision dès lors qu’il a été employé à préparer le dossier contentieux ; le couple qui a désormais plus de 11 ans de vie commune a besoin de stabilité ; un titre de séjour permettrait à M. B de trouver un emploi pérenne et soulagerait les difficultés financières du foyer ; la commission du titre de séjour a retenu que M. B participait à l’éducation de ses enfants ; il ne représente pas une menace à l’ordre public ; il est demandé au tribunal de délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler jusqu’au jugement au fond de l’affaire.
Le préfet de la Vienne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité tunisienne M. B, né le 23 février 1992, est entré régulièrement en France le 4 août 2012, muni d’un visa de court séjour valable du 30 juillet 2012 au 15 septembre 2012. Il a épousé le 26 octobre 2013 une ressortissante française. Le couple a eu deux enfants, nées en mars 2014 et en novembre 2022. Disposant d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français », à compter du 18 août 2014, M. B en a sollicité une nouvelle fois le renouvellement le 28 décembre 2022. Par une décision du 26 janvier 2024, le préfet de la Vienne lui a opposé un refus au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par une ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’exécution de la décision du 26 janvier 2024, et a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et d’édicter une nouvelle décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. M. B a été convoqué le 12 avril 2024 pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par une décision du 9 août 2024, notifiée le 16 août 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » valable jusqu’au 21 février 2023, dont il a sollicité le renouvellement. La décision en litige constitue un refus de renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. B à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
8. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen effectif de la situation administrative de M. B et que lui soit délivrée dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision expresse à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à payer à Me Ago Simmala, avocat de M. B, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle
décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ago Simmala la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vienne et à Me Ago Simmala.
Fait à Poitiers, le 18 octobre 2024
Le juge des référés,
Signé
P. D
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
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