Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 déc. 2024, n° 2407392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 4 décembre 2024, M. A E, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il méconnaît les articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Chevallier Chiron, subsituant Me Lanne, représentant le requérant qui reprend les écritures de la requête et précise que le routing d’éloignement est postérieur à la décision attaquée, et de M. E qui indique faire du bénévolat les lundis et jeudis et ne pas pouvoir se présenter au commissariat ces jours-là.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant géorgien né le 29 septembre 1984, est entré en France le 15 décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision rendue le 28 décembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2403118, 2403119 du 8 juillet 2024, la magistrate désignée a rejeté la requête de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024. M. E demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".
5. Par les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a prévu les hypothèses dans lesquelles l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’article L. 731-3 de ce code, quant à lui, concerne l’hypothèse où l’autorité administrative peut, à titre dérogatoire, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire, parce qu’il justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays.
6. Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet a fondé celui-ci sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde s’est vu remettre le passeport de l’intéressé et lui a notifié le 9 décembre 2024 un routing d’éloignement, l’exécution de la mesure d’éloignement demeure donc une perspective raisonnable. La circonstance que ce routing ait été notifié après l’assignation à résidence est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. Par suite, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que l’assignation est disproportionnée dès lors qu’il doit assister sa femme qui souffre d’une pathologie et qu’il exerce des activités bénévoles. Toutefois, M. E ne démontre pas exercer de telles activités et il ressort des pièces du dossier qu’il réside à Bordeaux et qu’il doit seulement se présenter les lundis entre 9h00 et 12h00 au commissariat de police de la même ville. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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