Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 août 2025, n° 2503720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 à 13h04, M. A B, représenté par Me Rooryck-Sarret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’instruction de sa demande de carte de séjour dans les plus brefs délais et de lui remettre pendant la durée de cet examen un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de renouvellement de son récépissé le place dans une situation irrégulière qui fait obstacle à la perception d’allocations chômage et le prive de moyens de subsistance ;
— il est porté une atteinte grave et illégale à son droit au séjour en qualité de réfugié et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; il est en outre exposé à un risque d’interpellation en cas de contrôle ; son droit au séjour est incontestable compte tenu de son statut de réfugié.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Barray comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () » Aux termes de l’article L. 431-3 de ce code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ».
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 () ».
5. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 30 janvier 2025 une demande de titre de séjour, qu’il indique être une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 30 décembre 2024, tout en invoquant sa qualité de réfugié, et s’est vu délivrer le 30 janvier 2025 un récépissé valable jusqu’au 22 juillet 2025. Le requérant n’établit ni n’allègue que sa demande n’aurait pas été complète au sens de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, à l’expiration d’un délai, selon le fondement de sa demande, de soixante jours, quatre-vingt-dix jours ou quatre mois. Par suite, l’atteinte alléguée à la situation de M. B ne résulte pas du refus de faire droit à la demande de renouvellement de son récépissé qu’il a déposée le 5 juillet 2025. Il en résulte que M. B est manifestement mal fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’instruction de sa demande de carte de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Sa demande d’injonction doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 août 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. BARRAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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