Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 9 déc. 2025, n° 2401937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 octobre 2024 et le 29 octobre 2024, Mme A… F… et M. I…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants H… et B… G…, représentés par Me Ouangari, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a mis fin à leur prise en charge en hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de les maintenir au sein de l’hébergement d’urgence, et en cas de départ des intéressés, de leur faire bénéficier d’un hébergement d’urgence effectif dans les cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la régularité du séjour ne peut conditionner l’accès à l’hébergement d’urgence ;
- elle est entachée d’une seconde erreur de droit dès lors que l’article 4 de la loi du 5 mars 2007 reconnait à la personne bénéficiant d’un hébergement d’urgence un droit au maintien ; ce droit constitue une liberté fondamentale ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ayant été prise dans le seul but de mettre fin à l’hébergement d’urgence de personnes ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de leur situation personnelle et de ses conséquences sur leur situation personnelle.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été faite le 13 mars 2025, le préfet de la Corrèze n’a pas produit de mémoire en défense.
M. G… et Mme F… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été lu lors de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… et Mme F…, ressortissants arméniens, ont été pris en charge avec leurs deux enfants C… et B…, âgés de 5 et 2 ans, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence hôtelier géré par l’association Le Roc. Par une lettre du 25 septembre 2024, le préfet de la Corrèze a informé ces derniers, à l’issue de l’examen de leur situation sociale et administrative, qu’ils n’avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, en précisant l’absence de circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier leur maintien sur ce dispositif. M. G…, Mme F… et leurs enfants demandent au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet de les maintenir dans le dispositif d’accueil d’urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a le droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence et de s’y maintenir. Il ne peut être mis fin à ce dispositif, sans le consentement du bénéficiaire, dès lors qu’il demeure sans abri et jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée vers une structure d’hébergement stable, de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
4. En second lieu, il résulte du caractère inconditionnel de ce droit qu’il est ouvert dans les mêmes conditions aux ressortissants étrangers en situation irrégulière, y compris ceux ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, sans que le bénéfice d’une telle mesure leur ouvre un quelconque droit au séjour sur le territoire français ou fasse obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à leur encontre ou à son exécution.
5. En l’espèce, la circonstance que Mme F… et M. G… fassent l’objet d’une obligation de quitter le territoire ne fait pas obstacle par principe à ce qu’ils soient maintenus dans le dispositif d’hébergement d’urgence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient manifesté le souhait qu’il soit mis fin à l’hébergement dont ils bénéficient, que leur comportement aurait rendu impossible leur maintien dans une telle structure ou que les services de l’Etat leur auraient préalablement proposé une orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soins adaptée à leur situation ou, enfin, qu’aucune possibilité d’orientation vers une telle structure, susceptible de les accueillir, ne pouvait être mise en œuvre. Par suite, en se fondant sur le seul motif que l’examen de la situation des requérants et de leurs deux jeunes enfants n’avait pas mis en évidence l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant leur maintien sur ce dispositif, alors que les dispositions de l’article L. 345-2-3 précité ne prévoient pas une telle condition, le préfet de la Corrèze a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F… et M. G… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a mis fin à leur prise en charge, dans le cadre du dispositif de l’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. L’annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a mis fin à la prise en charge de Mme F… et M. G… et de leurs deux enfants en hébergement d’urgence, implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, qu’il soit enjoint au le préfet de la Corrèze de réexaminer la situation des requérants dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais relatifs au litige :
11. Sous réserve de la renonciation de Me Ouangari à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera la somme de 1 200 euros, au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
: La décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a mis fin à la prise en charge de Mme F…, de M. G… et de leurs deux enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence est annulée.
Article 2
: Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la situation de Mme F… et de M. G… et de leurs deux enfants dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
: L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Ouangari, au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Ouangari à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4
: Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, à M. I…, à Me Ouangari et à la ministre du travail et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIER
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière
M. E…
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