Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2313843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B… A… représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A… a maintenu sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en l’absence de décision faisant grief.
Les parties ont été informées le 13 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dès lors que la réponse à la demande de Mme A…, du 10 octobre 2023, sollicitant les services de la préfecture sur les formalités à accomplir afin de prendre un rendez-vous en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une demande d’information dont la réponse ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Vu :
- l’ordonnance n° 2313904 du 28 novembre 2023 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih, première conseillère,
- et, les observations de Me Abdollahi Mandolkani représentant Mme A…
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque, née le 1er janvier 1968, a sollicité des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis les formalités à accomplir en vue de procéder à une demande de titre de séjour, en sa qualité de conjointe de retraité, sur le fondement de l’article L. 426-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant la réponse du 11 octobre 2023 de ces services comme un refus d’enregistrement, Mme A… demande au tribunal son annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Aux termes de l’article L. 426-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le conjoint du titulaire d’une carte de séjour portant la mention « retraité », ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d’un titre de séjour conférant les mêmes droits. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a, par courriel du 10 octobre 2023, interrogé les services de la préfecture sur les formalités à accomplir afin de prendre un rendez-vous en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Les services de la préfecture ont répondu à cette demande le lendemain en indiquant qu’il appartenait à Mme A… de prendre rendez-vous auprès du consulat de France de son pays d’origine. Quel que soit le bien-fondé de la réponse apportée par les services de la préfecture, cette demande d’information ne peut être regardée comme une demande d’enregistrement de titre de séjour dont le refus serait susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir dans les conditions fixées au point 3.
Il s’ensuit que les conclusions de Mme A… dirigées contre la réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande d’information sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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