Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 16 févr. 2026, n° 2306634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2023, 20 novembre 2023 et 28 février 2024, M. A… B…, représenté par Maître Belmont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la Cour nationale du droit d’asile a refusé de lui délivrer les attestations de fin de mission ;
2°) d’enjoindre au président de la Cour nationale du droit d’asile de lui délivrer les attestations de fin de mission sollicitées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de communication des attestations de fin de mission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut percevoir d’autre rémunération que la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle et qu’il lui appartenait, en application du règlement intérieur du barreau de Paris, de solliciter une ordonnance lui accordant un montant d’U.V. correspondant au travail effectué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité, le 10 janvier 2023, la communication de cinq attestations de fin de mission auprès du président de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En l’absence de réponse, il a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 20 avril 2023, un avis favorable à la communication d’une copie de ces documents sous réserve qu’ils existent en l’état ou soient susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. A l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission, la demande de communication de ces documents a fait l’objet d’un nouveau rejet implicite, en application des articles R. 343-3, R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité auprès du président de la CNDA les motifs de la décision implicite de rejet en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. » Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / (…) ». L’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Le droit à communication prévu par les dispositions citées au point précédent s’exerce sous réserve que le document demandé existe sous la forme demandée. L’administration ne peut être tenue de communiquer un document dont l’existence n’est pas établie, qui n’existe plus ou dont elle n’est pas en possession. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration. Enfin, aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication.
M. B… a demandé au président de la CNDA de lui communiquer les attestations de fin de mission concernant cinq affaires pour lesquelles il avait été désigné avocat au titre de l’aide juridictionnelle, avant que les requérants ne renoncent au bénéfice de cette aide et choisissent un autre conseil. Le garde des sceaux, ministre de la justice indique que le greffe de la CNDA n’a pas établi d’attestations de fin de mission concernant ces affaires. En se bornant à soutenir que le greffe aurait dû établir ces documents, M. B…, qui conteste en réalité le refus d’établir ces attestations de fin de mission et non le refus de les lui communiquer, n’apporte aucun élément permettant d’étayer l’existence de tels documents établis en sa faveur et que le greffe de la cour refuserait de lui transmettre. A cet égard, et ainsi que le fait valoir le ministre de la justice en défense, il lui appartient de contester la décision refusant d’établir ces attestations devant le président de la CNDA dans les conditions prévues par l’article 110 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal de se prononcer sur la légalité du refus de délivrance d’attestations de fin de mission au titre de l’aide juridictionnelle, le moyen de M. B… tiré d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. En l’absence d’illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent également être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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