Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2512463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 octobre 2025, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le maire de Saint-Cyr-sur-le-Rhône a fait opposition à la déclaration préalable déposée en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Cyr-sur-le-Rhône, dans un dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre principal, de lui délivrer provisoirement un certificat de non-opposition tacite à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 7 avril 2025, subsidiairement, de prendre à titre provisoire une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; le projet permettra d’améliorer la couverture du territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône par les réseaux 3G, 4G et 5G de l’opérateur SFR ; en outre, la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts, compte tenu des engagements qu’elle a pris envers cet opérateur, mais aussi aux intérêts de celui-ci, compte tenu des engagements qu’il a quant à lui souscrits envers l’État ; les cartes de couverture produites dans le cadre de la présente instance sont beaucoup plus précises et probantes que les cartes figurant sur le site de l’ARCEP invoquées en défense ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. à titre principal, la déclaration a été déposé le 7 avril 2025 et aucune demande de pièce complémentaire n’a été formulée par le service instructeur ; par suite, elle s’est trouvée titulaire d’une décision tacite de non-opposition le 7 mai 2025, aucun élément ne permettant d’établir que la décision contestée a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai d’instruction ; cette décision doit ainsi s’analyser comme une décision de retrait de cette autorisation tacite ; or, contrairement à ce qu’imposent les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce retrait n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ; elle a ainsi été privée d’une garantie ; la décision attaquée est dès lors entachée d’un vice de procédure ;
. à titre subsidiaire :
en opposant au projet les dispositions du c) de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux « constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif », alors que le projet litigieux relève de la catégorie des « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif » prévue par le e) de cet article, lequel impose seulement une compatibilité du projet avec la vocation de la zone, le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
compte tenu de ses caractéristiques, le projet litigieux n’est pas incompatible avec la vocation agricole du terrain d’assiette et, à fortiori, avec celle de la zone A du plan local d’urbanisme dans laquelle se situe le terrain d’assiette ; ce projet respecte donc les dispositions de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
compte tenu des caractéristique du projet en litige, en lui opposant les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
enfin, en estimant que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire, compte tenu des caractéristiques du site dans lequel se situe le terrain d’assiette et de celle de ce projet, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône, représentée par l’AARPI Urban conseils, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société TDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au regard des données mises en ligne par l’ARCEP, les documents produits par la société requérante ne permettent pas d’établir qu’il existerait une situation d’urgence au regard de l’intérêt public ou de l’intérêt de la société SFR, le territoire communal étant suffisamment couvert pas les réseaux de téléphonie mobile ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la décision d’opposition ayant été régulièrement notifiée à la société TDF avant l’expiration du délai d’instruction, aucune décision tacite de non-opposition n’est dès lors née à la suite de la déclaration déposée le 7 avril 2025 ; en tout état de cause, dès lors qu’il est certain que le maire aurait pris la même décision, cette société n’a pas été privée d’une garantie ;
. dès lors qu’aucune des pièces contenues dans la déclaration préalable ne permet de justifier de la compatibilité du projet en litige avec l’exercice d’une activité agricole, le maire a fait une exacte application des dispositions de l’article A 2 du règlement en s’opposant à ce projet ;
. dès lors qu’aucune des pièces contenues dans la déclaration préalable ne permet de s’assurer que l’antenne-relais projetée ne viendra pas perturber l’écosystème et l’environnement fragiles de la zone, le maire a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en s’opposant au projet ;
. enfin, compte tenu des caractéristiques du secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette et de celles de l’antenne-relais projetée, le maire a pu légalement opposer au projet les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n° 2512462, par laquelle la société TDF demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Le Rouge de Guerdavid, pour la société TDF, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Cintas, pour la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des cartes versées aux débats par la société requérante que la qualité de la couverture d’une partie du territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône sera améliorée par le projet en litige, qui consiste à installer des antennes 3G, 4G et 5G. Si cette commune, en défense, invoque des cartes mises en ligne sur le site internet de l’ARCEP montrant une couverture de très bonne qualité sur le territoire communal, de telles cartes, très générales, sont nettement moins fines et fiables que les cartes de couverture établies par les services techniques de l’opérateur SFR produites dans la présente instance. Si la commune fait également valoir que les cartes ainsi produites ne sont pas probantes, aucun élément ne peut toutefois permettre de remettre en cause leur fiabilité et la bonne foi de la société requérante et de cet opérateur. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la société TDF et de l’opérateur SFR, lequel a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, la société TDF soutient notamment que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en opposant au projet les dispositions du c) de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux « constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif », le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant au projet les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant au projet les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En l’état de l’instruction, ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
La présente décision implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le maire de Saint-Cyr-sur-le-Rhône délivre à la société TDF, sur le fondement de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société TDF, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 000 euros à verser à la société TDF au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 avril 2025 du maire de Saint-Cyr-sur-le-Rhône et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société TDF est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Cyr-sur-le-Rhône de délivrer à la société TDF un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône versera à la société TDF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône.
Fait à Lyon le 20 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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