Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., ju, 17 avr. 2026, n° 2303985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 avril 2023, 4 mai 2023, 29 août 2024 et 30 septembre 2024, Mme A… F…, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’évaluation effectuée par la directrice de l’établissement public départemental autonome Alyzé de Rubelles pour l’année 2022, notifiée le 5 décembre 2022, ensemble le rejet du recours hiérarchique adressé à la directrice générale du conseil national de gestion ;
2°) d’enjoindre à la directrice du conseil national de gestion ou, en tout état de cause, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne et du centre national de gestion le versement chacun d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’évaluation a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’atteinte des objectifs qui lui ont été fixés et sur sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la présidente du conseil national de gestion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
- le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet,
- et les observations de Me Sautereau pour Mme F…, le centre national de gestion et le département du Val-de-Marne n’étant ni présents, ni représentés.
Mme F… a présenté deux notes en délibéré les 3 et 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social de classe normale, a été nommée en qualité de directrice adjointe au sein de l’établissement public départemental Alyzé de Rubelles à compter du 17 janvier 2022. Après avoir été reçue en entretien les 16 et 17 novembre 2022, Mme F… a reçu notification de son évaluation le 5 décembre 2022. Elle a formé un recours gracieux le 5 décembre 2022 auprès de la directrice de l’établissement et un recours hiérarchique le 20 décembre 2022 auprès de la directrice générale du centre national de gestion afin d’obtenir la révision de son évaluation. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal d’annuler l’évaluation notifiée le 5 décembre 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique par la directrice générale du centre national de gestion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’Etat. (…). Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. ». Aux termes de l’article 9 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « Le présent chapitre s’applique aux agents titulaires relevant des corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ». Selon l’article 10 de ce même décret : « Chaque agent titulaire relevant de l’un de ces corps bénéficie d’une évaluation annuelle. Cette évaluation donne lieu à un entretien qui fait l’objet d’un compte-rendu écrit. (…) ». Aux termes de l’article 12 de ce même décret : « I. – L’autorité compétente pour conduire l’entretien professionnel annuel est : / (…) 3° Le directeur d’établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique : « Le directeur général du centre national de gestion assure en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière (…) et, à ce titre, : […] 4° La gestion et la rémunération des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers en recherche d’affectation ; (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l’autorité de nomination, à savoir la directrice du centre national de gestion s’agissant des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux, est compétente pour assurer la gestion de ces personnels, l’évaluation est conduite, pour les directeurs adjoints des établissements sociaux et médico-sociaux, par le pouvoir hiérarchique direct, à savoir par les directeurs d’établissements.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment, du compte-rendu d’évaluation notifié le 5 décembre 2022 à Mme F…, directrice adjointe de l’EPDA Alizé de Rubelles, a été évaluée par Mme E…, qui assurait les fonctions de directrice de cet établissement à la date d’édiction de la décision attaquée et qui était donc l’autorité compétente pour procéder et signer cette évaluation en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’évaluation notifiée le 5 décembre 2022 attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, Mme F… conteste le niveau retenu dans son évaluation sur les trois objectifs qui lui avaient été fixés au titre de l’année 2022. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier et notamment de son compte-rendu d’évaluation qu’elle n’a pas participé à la gouvernance de l’établissement, notamment aux comités de pilotage auxquels elle n’a jamais participé en raison de ses congés. Pour justifier de sa participation à cette gouvernance, Mme F… produit plusieurs messages qu’elle a échangés avec sa directrice, sans que ces documents ne fassent ressortir les motifs précis pour lesquels elle n’aurait pas participé à sa réunion, ce qui ne permet pas d’établir qu’elle aurait été dispensée par sa supérieure hiérarchique de participer aux comités de pilotage ni encore qu’elle aurait été mise à l’écart de certaines réunions par celle-ci.
6. Par ailleurs, en ce qui concerne l’objectif n° 2, il ressort de l’évaluation que la directrice de l’établissement reprochait tout d’abord à Mme F… d’avoir isolé les agents du site de Provins de ceux de Rubelles. Si la requérante produit plusieurs témoignages pour remettre en cause cette appréciation, ces documents ne permettent pas à eux seuls d’établir que Mme F… aurait œuvré à consolider la cohésion des deux équipes. Il ressort ainsi de l’attestation de Mme C… du 30 novembre 2022, établie postérieurement à son évaluation, qu’elle évoque une équipe soudée, respectueuse et qui se fait confiance, sans que l’on sache précisément si elle fait référence aux personnels des deux structures ou d’une seule d’entre elles. En outre, si M. D… évoque son encadrement bienveillant et clairvoyant au sein du foyer de Provins, cette attestation ne met en évidence ni l’action qu’elle aurait mise en œuvre pour assurer un rapprochement entre les équipes des deux établissements, ni sa mise en disponibilité en raison du comportement de Mme E… à son égard, celui-ci mentionnant arrêter son activité en raison des risques liés à l’épidémie de Covid 2019. Enfin, les échanges avec M. B… évoquent les difficultés personnelles et professionnelles rencontrées par deux agents sans qu’ils permettent d’établir que les actions proposées par Mme F… à leur égard permettraient d’assurer la cohésion des deux équipes des deux sites.
7. Pour justifier que l’objectif n° 2 n’est pas atteint, la cheffe d’établissement a également retenu que Mme F… n’avait pas réussi à assurer une homogénéisation des pratiques sur les deux sites, notamment en mettant en place sur le site de Provins des process pour la régie d’avance distincts de ceux applicables sur le site de Rubelles. Si Mme F… soutient avoir relayé les directives de Mme E… auprès des agents lors des réunions ou des courriels et veillé à la mise en œuvre des procédures existantes, notamment au titre de la régie d’avance, elle ne produit qu’une seule pièce à l’appui de ses allégations, à savoir un courrier électronique faisant état d’un aménagement sur les plannings de congés d’été. Par ailleurs, elle reconnaît elle-même dans ses écritures que le dispositif de régie d’avances mis en place sur le site de Rubelles n’est pas opérationnel selon les propos mêmes de son régisseur, les éducateurs ne remettant pas les justificatifs de leurs dépenses ce qui faisait obstacle à la vérification des dépenses engagées.
8. La cheffe d’établissement a également retenu que Mme F… entretiendrait une mauvaise communication à l’égard du personnel en lui tenant un discours insécurisant et qu’elle aurait contribué au turn over important des équipes d’éducateurs. Mme F… soutient que le turn over au sein des équipes d’éducateurs existait déjà lors de sa prise de fonctions, les équipes n’ayant une ancienneté que de dix-huit mois, et que le turn over serait davantage dû à l’absence de projet de service, aux difficiles conditions de travail des équipes en termes de moyens financiers et matériels et de l’absence de formation des éducateurs épuisés par des jeunes de plus en plus violents. Toutefois, en dépit du caractère très vraisemblable des motifs invoqués par Mme F… pour justifier du turn over important des équipes, celle-ci n’apporte pas d’éléments de preuve suffisants à l’appui de ses allégations alors que la charge de la preuve lui incombe.
9. Enfin, la cheffe d’établissement a reproché à Mme F… de l’avoir discréditée auprès de plusieurs agents et d’avoir été interpellée sur son attitude par la direction de la protection de l’enfance et de la famille du conseil départemental, le directeur général adjoint aux solidarités et le président du conseil départemental. Elle lui fait également grief d’avoir mis en cause, lors d’une formation à laquelle elle participait, le département et la direction générale. Mme F… réfute l’ensemble des griefs qui sont formulés à son encontre. Si ce grief ne semble pas établi par les pièces du dossier et non sérieusement contesté par le CNG, cet argument ne suffit pas à établir que la décision attaquée serait entachée dans son ensemble d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En ce qui concerne le troisième objectif assigné à Mme F… portant sur l’ouverture d’un quatrième pavillon pour faire face à la situation de tension, la cheffe d’établissement relève que le niveau de réalisation n’a pas été atteint, ce pavillon n’ayant pu être ouvert. Elle note également que Mme F… doit disposer de temps pour apprendre les codes qui encadrent leurs professions notamment dans leurs relations avec le département, financeur des projets. Pour contredire cette appréciation, la requérante produit plusieurs échanges de mails avec la cheffe d’établissement sur le projet d’ouverture de ce quatrième pavillon sans que ces courriers électroniques ne remettent en cause de manière manifeste cette évaluation.
11. Il résulte de ce qui précède que l’appréciation portée par Mme F… sur le niveau de réalisation des objectifs qui lui avaient été assignés au titre de l’année 2022 et sur sa manière de service n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander à ce que l’appréciation notifiée le 5 décembre 2022 confirmée dans la décision de rejet de son recours hiérarchique soit annulée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la directrice du centre national de gestion et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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