Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 févr. 2024, n° 2400791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui communiquer sans délai les documents suivants :
— la lettre de saisine du conseil médical par laquelle la direction départementale des territoires du Lot-et-Garonne (DDT) a saisi pour avis le conseil médical départemental de Lot-et-Garonne quant à son placement en congé longue durée d’office et tous les documents qui auront été annexés à cette lettre de saisine ;
— le procès-verbal exhaustif de la réunion du conseil médical départemental de Lot-et-Garonne en date du 9 janvier 2024 ;
— l’ensemble des autres documents administratifs le concernant qui, le cas échéant, ont été pris en compte par le conseil médical pour rendre son avis favorable en date du 9 janvier 2024 ;
— le rapport hiérarchique de signalement le concernant établi par son supérieur hiérarchique direct à l’attention de la DDT de Lot-et-Garonne ;
Il soutient que :
— par arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de Lot-et-Garonne l’a placé en congé de longue durée pour une période continue de six mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 30 juin 2024 suite à l’avis favorable émis le 9 janvier 2024 par le comité médical départemental ;
— sa demande est recevable eu égard au sens de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) en date du 27 septembre 2023 ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il entend contester la légalité de l’arrêté du 16 janvier 2024 devant le juge administratif, que les délais de recours sont limités à deux mois et qu’il envisage de contester la régularité de la procédure de consultation du comité médical ; il risque de se voir opposer un refus implicite s’il sollicite directement la communication de ces documents à l’administration ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que tous ces documents requis ont un rapport direct avec la légalité de la décision qu’il entend contester ;
— sa demande ne rencontre aucune contestation sérieuse dans la mesure où la CADA a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que tous les documents sollicités, dès lors qu’ils existent, ont été communiqués à M. B ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2024, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
Il ajoute qu’il n’a pas reçu communication de la deuxième lettre de saisine du comité médical, qui s’est réuni à nouveau le 9 janvier 2024 ; le procès-verbal de la réunion du comité médical du 9 janvier 2024 n’est pas le « procès-verbal exhaustif » visé par les textes ; il ne peut préciser la nature des autres documents dont le comité médical aurait eu connaissance ; il y a eu nécessairement un rapport hiérarchique de son supérieur à l’origine de la saisine du comité médical le 27 décembre 2022 ;
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 15 février 2024 pour le préfet de Lot-et-Garonne et a été communiquée ;
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, M. B conclue aux mêmes fins que sa requête ; il conteste l’authenticité du formulaire de saisine du comité médical départemental du 9 janvier 2024 ;
Vu :
— l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du 27 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien supérieur principal du développement durable, affecté à la direction départementale des territoires de la préfecture du Lot-et-Garonne, a été placé, par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 16 janvier 2024, en congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2024. L’intéressé, qui entend saisir le juge administratif d’un recours en annulation à l’encontre de cette décision, a sollicité de son administration, par courrier du 3 octobre 2023, la communication du rapport hiérarchique justifiant la saisine du comité médical départemental réuni le 27 décembre 2022. Saisi par M. B, le 11 août 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rendu le 27 septembre 2023 un avis favorable à la communication de l’intégralité de son dossier administratif, en ce compris le rapport de saisine du comité médical. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui communiquer divers documents le concernant soumis au comité médical départemental dans le cadre de son avis du 9 janvier 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que par un courrier du 20 septembre 2023, M. B a reçu l’intégralité du dossier médical en possession du comité départemental médical, soit 41 pièces listées, ainsi que la copie de la lettre de saisine de ce comité datée du 30 décembre 2022 émanant de DDT du Lot-et-Garonne. L’intéressé a également reçu communication, par courrier du 15 janvier 2024, de la copie intégrale de l’expertise médicale du médecin psychiatre agréé, en date du 30 novembre 2023. Il ne résulte pas de l’instruction que d’autres pièces en possession du comité médical départemental, que ce soit dans le cadre de sa réunion du 27 juin 2023 ou de celle du 9 janvier 2024, n’aurait pas fait l’objet d’une transmission à M. B.
4. En deuxième lieu, il apparaît que par un courrier du 10 janvier 2024, le requérant a reçu communication du procès-verbal de l’avis du comité départemental médical en date du 9 janvier 2024, constitué d’un unique document. Il n’est pas démontré qu’un document plus exhaustif serait en possession de la DDT du Lot-et-Garonne, la seule circonstance qu’une circulaire ministérielle du 2 mars 2004 recommande aux comités médicaux de distinguer « un procès-verbal exhaustif, contenant toutes les informations médicales de l’agent, qui devra être conservé avec la plus grande confidentialité par le comité médical » et « des extraits partiels du procès-verbal relatifs à l’avis rendu par le comité médical pour chaque agent, qui seront envoyés aux services gestionnaires et qui préciseront uniquement la composition du comité médical ainsi que la solution statutaire la mieux appropriée à l’état médical de l’agent » étant sans incidence à cet égard, cette recommandation n’autorisant pas l’administration à détenir le procès-verbal « exhaustif ». En toute hypothèse, comme cela a été dit au point précédent, M. B a obtenu communication, par les envois du 20 septembre 2023 et du 15 janvier 2024, des pièces en possession de l’administration.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de « rapport hiérarchique de signalement » tel qu’évoqué par le requérant, et en dehors de tout élément concret susceptible d’établir l’existence d’un tel document, la demande tendant à la communication de celui-ci est sans objet. Au demeurant, M. B a reçu la copie intégrale de la lettre de saisine du comité médical départemental en date du 30 décembre 2022 faisant état de façon très circonstanciée des motifs ayant justifié la consultation de l’instance médicale.
6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que, par un formulaire en date du 27 septembre 2023, le directeur départemental des territoires de Lot-et-Garonne a saisi le comité médical départemental en formation restreinte d’une demande de congé longue durée d’office à l’issue du congé de longue maladie de M. B qui s’achève le 31 décembre 2023. Il est constant que cette saisine correspond à la séance du conseil médical départemental ayant rendu son avis le 9 janvier 2024. Cette pièce, enregistrée dans le cadre de la présente instance, a été communiquée au requérant, lequel se borne, dans ses dernières écritures, à remettre en cause l’authenticité de ce formulaire de saisine, sans apporter d’éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des documents demandés par M. B – et dont l’existence est avérée -, lui ont été communiqués. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant apparaît dépourvue d’utilité, qu’il s’agisse des documents déjà communiqués ou de ceux dont l’existence fait défaut.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 16 février 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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