Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2401472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Gymnique Perpignanaise, société Allianz |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mars et 10 juillet 2024, l’association Gymnique Perpignanaise et la société Allianz, représentées par Me Coste-Floret, demandent au tribunal :
de condamner la commune de Perpignan à verser respectivement la somme de 9 390,77 euros à la société Allianz et la somme de 21 140,59 euros à l’association Gymnique Perpignanaise ;
de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 3 000 € à lui verser au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la commune de Perpignan engage sa responsabilité envers elles, en sa qualité de maître d’ouvrage du gymnase affecté des désordres par infiltrations d’eau, et ce, en raison d’un défaut d’entretien dudit ouvrage public ;
la commune de Perpignan ne peut exciper des termes de la convention d’occupation passée entre la commune et l’association sportive, une possible mise hors de cause ;
la société Allianz a indemnisé son assurée à hauteur de 9 390,77 euros pour les dommages matériels subis par cette association, en raison du défaut d’entretien de l’ouvrage public en litige ;
le préjudice restant à la charge de l’association est évalué à la somme de 21 140,59 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2024 et 3 octobre 2025, la commune de Perpignan conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande indemnitaire de l’association au motif qu’elle est infondée, et demande qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Coste-Floret, représentant de la société Allianz et l’association Gymnique Perpignanaise .
Considérant ce qui suit ;
Le 14 octobre 2018, à la suite d’un épisode cévenol, le gymnase André Alsina, propriété de la commune de Perpignan, a été affecté par des infiltrations d’eau, lesquelles ont endommagé les équipements sportifs installés par l’association gymnique perpignanaise dans ces locaux. Le 9 avril 2021, l’expert mandaté par la société Allianz a évalué le coût des dommages matériels subis par l’association gymnique perpignanaise à la somme de 30 531,36 euros. Aussi, à la suite de ce sinistre et eu égard aux termes du contrat d’assurance passé entre la société Allianz et l’association gymnique perpignanaise, l’assureur indique avoir indemnisé son assurée à hauteur de 9 390,77 euros, et ce, afin de prendre en compte l’état de vétusté des équipements endommagés. Par un courrier du 22 décembre 2023, réceptionné le 27 décembre 2023 par la commune de Perpignan, l’association sportive et son assureur ont présenté une demande préalable indemnitaire, laquelle est demeurée sans réponse. Par la présente requête, l’association gymnique perpignanaise et la société Allianz, demandent que la commune de Perpignan soit condamnée à leur verser respectivement la somme de 21 140,59 euros et de 9 390,77 euros.
Sur le fond du litige :
En premier lieu, les clauses exonératoires de responsabilité ne peuvent s’appliquer que pour l’exécution des obligations nées du contrat dans lequel elles figurent. Les préjudices causés par des manquements à ces obligations ne peuvent d’ailleurs donner lieu qu’à une responsabilité contractuelle. Toutefois, lorsque la cause du dommage est étrangère à l’exécution de la convention, la responsabilité encourue ne trouve pas son fondement dans la méconnaissance d’une obligation contractuelle et les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité ne trouvent pas à s’appliquer.
En l’espèce, il est constant que l’article 6 de la convention d’occupation passée entre la commune et l’association requérante « pour l’année 2018/2019 » prévoit que la collectivité « décline toute responsabilité quant à l’équipement matériel ou mobilier, propriété de l’association, entreposés dans les installations mises à disposition », de sorte que « le club et son assureur devront renoncer à tout recours contre la ville » en cas de dommages survenus sur lesdits équipements. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette convention a été signée par les parties le 16 février 2019, soit près de cinq mois après la survenance du sinistre en litige, de sorte que ladite convention ne régissait pas les rapports entre la commune et l’association requérante à la date de la survenance des infiltrations ayant dégradé les équipements sportifs en litige. Aussi, la commune de Perpignan ne peut-elle invoquer cette convention pour s’exonérer de tout engagement de sa responsabilité à l’égard de l’association requérante et de son assureur, subrogé dans ses droits, en raison des préjudices consécutifs au sinistre intervenu le 14 octobre 2018.
Par ailleurs et contrairement aux affirmations de la commune défenderesse, il ne résulte pas de l’instruction que la « convention de mise à disposition des installations sportives municipales », conclue au titre de l’année « 2017/2018 », ait prévue une éventuelle prorogation tacite ou implicite de son délai contractuel d’exécution, fixé à un an. Au surplus et en tout état de cause, cette convention n’est ni datée, ni signée par la collectivité. Par conséquent, il suit de là que ladite convention, établie au titre de l’année « 2017/2018 », ne justifie pas de l’existence de liens contractuels entre la commune et l’association requérante lors de la survenance de l’épisode cévenole du 14 octobre 2018.
Il résulte donc de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la commune ne peut être engagée envers les requérantes, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir utilement des clauses exonératoires de responsabilité rédigées en sa faveur.
En deuxième lieu, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que l’ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En l’espèce, il est constant que le gymnase André Alsina est un ouvrage public appartenant à la commune, qu’il a été affecté de nombreux désordres à la suite d’infiltrations d’eau survenues au niveau de sa toiture, que lesdites intempéries ont eu notamment pour effet de « dégrader les équipements sportifs installés par l’association » requérante, prise en sa qualité d’usagère desdits locaux municipaux, et qu’enfin, la collectivité défenderesse, prise en sa qualité de maître de l’ouvrage, a pris à sa charge le coût des travaux de réfections de la toiture endommagée. De plus, la commune ne conteste pas le lien de causalité entre le préjudice subi par l’association requérante et le défaut d’entretien de l’ouvrage public en litige. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que le défaut d’entretien normal du gymnase André Alsina est la cause déterminante des dommages subis par l’association gymnique perpignanaise, laquelle n’a pas concouru à la survenance du dommage. Aussi, la commune de Perpignan engage-t-elle sa responsabilité fondée sur les dommages de travaux public à l’endroit de l’association requérante et de son assureur, subrogé dans ses droits.
Sur le préjudice :
En premier lieu, il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Allianz justifie de la passation d’un contrat d’assurance « multirisque association avec dommages » avec l’association requérante, référencé sous le n°012672981. De plus, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces comptables communiquées, que la société Allianz a effectivement libéré la somme globale de 9 390,77 euros au profit de son assurée, en 2021. Partant, eu égard aux pièces produites par les parties, la société Allianz démontre être subrogée dans les droits de l’association requérante, à hauteur de 9 390,77 euros. Aussi, la commune de Perpignan, prise en sa qualité de maitre de l’ouvrage en litige, sera-t-elle condamnée à verser à la société Allianz la somme de 9 390,77 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’association gymnique perpignanaise demande le paiement de la somme de 21 140,59 euros, laquelle correspond à la somme retenue par l’expert mandaté par l’assureur lors de l’évaluation des dommages, soit 30 531,36 euros, à laquelle il est soustrait la somme de 9 390,77 euros réclamée par la société Allianz. Toutefois, en l’espèce, les conclusions de l’expert de la compagnie d’assurance n’ont pas été établies contradictoirement, dans la mesure où aucun représentant de la commune n’était présent lors de la réunion d’expertise du 18 novembre 2020. De plus, en l’absence de devis, de prix catalogue ou de factures, les tableaux figurant en page 8 dudit rapport d’expertise n’expliquent pas le montant des chiffrages retenus par l’expert. Par ailleurs, les factures produites par l’association requérante, dans le cadre de la présente instance, portent sur des équipements qui n’ont pas été listés par l’expert de la compagnie d’assurance, au titre des équipements endommagés, et comportent des montants sans lien avec les sommes retenues par ledit expert. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que l’association gymnique perpignanaise ne justifie pas du quantum réclamé au titre des préjudices subis, de sorte que ses prétentions indemnitaires seront rejetées.
En ce qui concerne les frais de justice :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Perpignan doivent, dès lors, être rejetées. De plus, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme demandée par les requérantes au même titre.
D E C I D E
Article 1er : la commune de Perpignan est condamnée à verser à la société Allianz la somme de 9 390,77.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association gymnique perpignanaise, à la société Allianz et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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