Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 avr. 2026, n° 2600297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Guillaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025, par laquelle la ministre des armées et des anciens combattants a rejeté le recours préalable qu’il avait formé le 18 juillet 2025 à l’encontre de l’avis du général commandant la zone Terre Nord-Est du 20 mai 2025 portant constatation de la perte de son grade ainsi que de l’arrêté du ministre des armées du 4 juin 2025 portant cessation de l’état de militaire à la suite de cette perte de grade ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard aux conséquences irréversibles des décisions en cause, qui lui ont fait perdre son emploi au sein de l’armée de terre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- le signataire de l’arrêté du 4 juin 2025 ne disposait pas d’une délégation régulière pour ce faire ;
- la ministre des armées et des anciens combattants a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée pour constater la perte de grade et la cessation de l’état de militaire en vertu des articles L. 311-7 du code de justice militaire et L. 4139-14 du code de la défense, alors qu’il n’existait en l’espèce aucune situation de compétence liée, le Conseil constitutionnel ayant estimé, au point 11 de sa décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017, que les dispositions de l’article 131-26-2 du code pénal qui instituent une peine obligatoire d’inéligibilité ne sauraient être interprétées, s’agissant des délits mentionnés au paragraphe II de l’article 131-26-2 du code pénal, comme entraînant de plein droit l’interdiction ou l’incapacité d’exercer une fonction publique prévues au dernier alinéa de l’article 131-26 du même code ;
- l’avis du 20 mai 2025 et l’arrêté du 4 juin 2025 sont entachés d’une méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- tant dans le jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 19 juin 2024 que dans l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Reims du 24 avril 2025, l’exécution provisoire ne concernait que la peine principale d’emprisonnement avec sursis probatoire et non la peine complémentaire d’inéligibilité ;
- l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Reims du 24 avril 2025 était dépourvu de caractère définitif, un pourvoi en cassation ayant en l’espèce été formé le 5 mai 2025 ;
- la perte de grade constitue une sanction disproportionnée, qui est contraire au principe non bis in idem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête de M. C…
Elle soutient qu’il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête, enregistrée sous le n° 2600296, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice militaire ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Gautier, substituant Me Guillaume, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et les observations de M. D…, représentant la ministre des armées et des anciens combattants, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. M. C… exerçait en tant que militaire au sein de l’armée de terre depuis 1997. Il disposait depuis le 1er septembre 2023 du grade d’adjudant-chef. Par un jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 19 juin 2024, il a été reconnu coupable de faits de harcèlement et de violence n’ayant entraîné aucune incapacité, commis entre 2022 et 2023 dans un cadre privé. Le tribunal correctionnel l’a condamné en conséquence à une peine d’emprisonnement de huit mois assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, ainsi qu’à une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de cinq ans. Cette condamnation a été intégralement confirmée par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Reims du 24 avril 2025. Par un avis du 20 mai 2025, le général commandant la zone Terre Nord-Est a constaté que la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. C… par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Reims le 24 avril 2025, revêtue de l’exécution provisoire, entraînait de plein droit la perte de son grade d’adjudant-chef. Par un arrêté du 4 juin 2025, le ministre des armées a radié des contrôles M. C… à compter du 24 avril 2025, entraînant la cessation de son état de militaire, en conséquence de cette perte de grade. M. C… a formé un recours préalable le 18 juillet 2025 à l’encontre de cet avis et de cet arrêté. Ce recours préalable a été rejeté par une décision de la ministre des armées et des anciens combattants du 24 novembre 2025. Celle-ci s’est fondée sur la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait en l’espèce l’autorité militaire. M. C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 4139-14 du code de la défense : « La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : / (…) / 2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ; / (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 311-7 du code de justice militaire : « Toute condamnation à une peine d’interdiction des droits civiques ou d’interdiction d’exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade. ».
5. Aux termes de l’article 131-10 du code pénal : « Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires (…) ». Aux termes de l’article 131-26 de ce code : « L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / (…) / 2° L’éligibilité ; / (…) / L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique. ». Aux termes de l’article 131-26-2 du même code : « I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 (…) est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime. / (…) / II. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : / 1° Les délits prévus aux articles (…) 222-27 à 222-33-2-2 du présent code ; / (…) / III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. ».
6. Aux termes de l’article 471 du code de procédure pénale : « (…) / Les sanctions pénales prononcées en application des articles (…) 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. / (…) ». Aux termes de l’article 512 du même code : « Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel, (…) ».
7. Aux termes de l’article 485 du code de procédure pénale : « Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. / (…) / Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles. ».
8. A l’appui de sa demande de suspension, M. C… se prévaut, en premier lieu, de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 4 juin 2025. Il invoque, en deuxième lieu, un défaut de motivation de l’avis du 20 mai 2025, de l’arrêté du 4 juin 2025 et de la décision du 24 novembre 2025. Il soutient, en troisième lieu, que la ministre des armées et des anciens combattants a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée pour constater la perte de grade et la cessation de l’état de militaire en vertu des articles L. 311-7 du code de justice militaire et L. 4139-14 du code de la défense, alors qu’il n’existait en l’espèce aucune situation de compétence liée, le Conseil constitutionnel ayant estimé, au point 11 de sa décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017, que les dispositions de l’article 131-26-2 du code pénal qui instituent une peine obligatoire d’inéligibilité ne sauraient être interprétées, s’agissant des délits mentionnés au paragraphe II de l’article 131-26-2 du code pénal, comme entraînant de plein droit l’interdiction ou l’incapacité d’exercer une fonction publique prévues au dernier alinéa de l’article 131-26 du même code. Il fait état, en quatrième lieu, d’une méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs par l’avis du 20 mai 2025 et l’arrêté du 4 juin 2025. Il soutient, en cinquième lieu, que, tant dans le jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 19 juin 2024 que dans l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Reims du 24 avril 2025, l’exécution provisoire ne concernait que la peine principale d’emprisonnement avec sursis probatoire et non la peine complémentaire d’inéligibilité. Il fait valoir, en sixième lieu, que l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Reims du 24 avril 2025 était dépourvu de caractère définitif, un pourvoi en cassation ayant en l’espèce été formé le 5 mai 2025. Il se prévaut, en dernier lieu, de la disproportion de la sanction prononcée par la ministre des armées et des anciens combattants, qui est contraire au principe non bis in idem.
9. Toutefois, la perte de grade constatée en vertu de l’article L. 311-7 du code de justice militaire est en elle-même dépourvue de caractère répressif. Par ailleurs, cet article L. 311-7, qui se réfère à « toute condamnation », ne limite pas la perte de grade aux condamnations devenues définitives. Il n’exclut ainsi pas les pertes de grade résultant d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire. Le jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 19 juin 2024, quant à lui, « ordonne l’exécution provisoire des dispositions pénales du présent jugement », sans procéder à aucune exclusion au sein de ces dispositions pénales, et sans effectuer aucune distinction entre peines principales et complémentaires, ne réservant ainsi implicitement que les condamnations civiles qui ne donnent pas lieu à sursis à exécution. Il en est de même de l’arrêt d’appel, qui confirme le jugement « en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire des dispositions pénales ». Il n’appartient ni à l’administration, ni au juge administratif, d’apprécier la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle le juge pénal condamne une personne à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire. Enfin, la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ici la ministre des armées et des anciens combattants résulte non pas du dernier alinéa de l’article 131-26 du code pénal ou de l’article 131-26-2 du même code, mais de l’article L. 311-7 du code de justice militaire, qui n’a en lui-même donné lieu à aucune réserve d’interprétation de la part du Conseil constitutionnel.
10. Eu égard à ces éléments, aucun des moyens soulevés ne saurait être regardé comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
11. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête présentée par M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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