Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2406666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2406666, M. E…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans d’ailleurs instruire la demande d’autorisation de travail de l’employeur ;
elle méconnaît le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12h.00.
II. – Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2406667, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans d’ailleurs instruire la demande d’autorisation de travail de l’employeur ;
elle méconnaît le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12h.00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Déderen,
- et les observations de Me , représentant M. D… et Mme C… épouse D…, présents.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 3 février 1987 à Tbilissi (Géorgie), de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 15 mars 2019, accompagné de son épouse, Mme A… C…, née le 13 septembre 1994 à Zugdidi (Géorgie), et de leurs deux enfants mineurs, tous trois de nationalité géorgienne. Les époux ont sollicité l’asile le 23 avril 2019, mais leur demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par deux décisions en date du 29 juillet 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 décembre 2019. Le 4 mars 2020, M. D… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, déclarée irrecevable par l’OFPRA le 18 mai 2020, décision confirmée par la CNDA le 19 novembre 2020. Les requérants ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 11 juin 2020, confirmée par le tribunal de céans le 28 septembre 2020 et par la cour administrative d’appel de Toulouse le 20 octobre 2021. Toutefois, les intéressés se sont maintenus en toute illégalité sur le territoire français. Le 23 mai 2022, ils ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour, mais par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de l’Ariège a refusé de faire droit à leur demande et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Les intéressés ont à nouveau refusé d’exécuter cette décision, sollicitant à nouveau leur admission exceptionnelle au séjour le 12 juillet 2023, sans apporter aucun élément nouveau. Par un courrier du 4 septembre 2024, le préfet a maintenu l’obligation de quitter le territoire français. Le 11 septembre 2024, M. D… a été interpellé par les forces de gendarmerie dans le cadre d’un contrôle routier et a été auditionné pour vérification de son droit au séjour. L’obligation de quitter le territoire français du 27 février 2023 étant toujours exécutoire et le délai de départ volontaire étant dépassé, le préfet de l’Ariège a pris le 12 septembre 2024 à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant assignation à résidence, confirmé par le tribunal de céans le 14 octobre 2024. Par la présente requête, les requérants sollicitent l’annulation des arrêtés leur refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2406666 et 2406667 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Si les requérants soutiennent que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut de motivation, il ressort des termes mêmes de ces décisions que celles-ci reprennent expressément les motifs utilisés par le préfet au soutien de ses arrêtés du 27 février 2023 susmentionnés, à savoir l’inexécution par les intéressés des décisions portant obligation de quitter le territoire français, l’absence d’une ancienneté de travail suffisante pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, et la possibilité pour les trois enfants mineurs, scolarisés en France, de poursuivre leur scolarité en Géorgie. En outre, il ne ressort ni des écritures des requérants ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un ex
amen réel et sérieux de leur situation. Partant, les moyens relatifs à ces griefs doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Si les requérants se prévalent de cinq années de présence sur le territoire français, cette circonstance ne saurait suffire à justifier, à elle seule, d’un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent, d’autant plus qu’ils n’ont jamais bénéficié d’un titre de séjour en France et s’y maintiennent de manière insistante en toute illégalité, ayant refusé d’exécuter les décisions portant obligation de quitter le territoire français susmentionnées prises à leur encontre en 2020 et 2023. De surcroît, les requérants, qui ne fournissent à l’appui de leurs prétentions qu’une dizaine de bulletins de salaire établis entre décembre 2022 et février 2024 par des particuliers pour chacun d’eux, ne justifient pas d’une ancienneté de travail significative, alors même que les salaires perçus s’avèrent très insuffisants pour couvrir les besoins de l’ensemble de la famille, M. D… ne pouvant d’ailleurs se prévaloir d’une promesse d’embauche dans une entreprise spécialisée dans le bâtiment, accompagnée d’une demande d’autorisation de travail de l’employeur, puisqu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait qualifié d’une quelconque manière pour un tel emploi. Partant, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. Si les intéressés soutiennent que l’exécution des décisions attaquées entraîneraient des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leur situation et sur celle de leurs enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils sont nés, ont grandi et ont vécu la majeure partie de leur vie en Géorgie, à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-deux et vingt-cinq ans respectivement, qu’ils ne démontrent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine, où la cellule familiale peut se reconstituer sans difficulté, l’ensemble des membres de la famille étant de nationalité géorgienne, et où il n’est pas démontré que les enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité, et qu’ils ne justifient d’aucune intégration ancienne et stable en France, à quelque titre que ce soit, alors même que toutes leurs demandes d’asile ont été rejetées définitivement. Partant, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme C… épouse D… ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des décisions du 23 mai 2024 du préfet de l’Ariège. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. D… et de Mme C… épouse D… les sommes réclamées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. D… et de Mme C… épouse D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Mme A… C… épouse D…, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. DÉDEREN
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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