Rejet 6 février 2024
Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 févr. 2024, n° 2200039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier, 1er août et 16 septembre 2022, M. et Mme E A, représentés par le cabinet Adden avocats Auvergne-Rhône-Alpes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel la maire de Bry-sur-Marne a accordé à M. et Mme D un permis d’aménager un lotissement sur une partie de deux unités foncières contiguës situées 39-41 quai Louis Ferber, et ayant pour effet de détacher trois terrains à bâtir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent de la qualité et d’un intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet, celui-ci portant une atteinte manifeste aux conditions d’utilisation, d’occupation et de jouissance de leur bien ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UEA et relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dès lors que la bande de constructibilité ne peut être calculée à part du chemin desservant les lots n°s 2 et 3 et menant à leur propriété, ce chemin étant d’une part, grevé d’une servitude de passage et d’autre part, fermé à la circulation du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, M. et Mme D, représentés par la Selarl Themlex avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme A ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2022 et 10 février 2023, la commune de Bry-sur-Marne, représentée par la Selas Cloix-Mendes-Gil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme A ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Me Magana, représentant M. et Mme A et celles de Me Rondi Nasalli, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le maire de Bry-sur-Marne a délivré à M. et Mme D un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement sur une partie de deux unités foncières contiguës classées en zone UEA dans le plan local d’urbanisme situées 39-41 quai Louis Ferber et ayant pour effet de détacher trois terrains à bâtir. Par un courrier du 10 septembre 2021, M. et Mme A ont sollicité du maire le retrait de cet arrêté. Leur recours gracieux a été rejeté par une décision du maire de Bry-sur-Marne du 9 novembre 2021. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce dernier code dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. () / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. () ». Selon l’article R. 2122-7 de ce code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 juillet 2020, le maire de Bry-sur-Marne a donné délégation « de fonction et de signature » à M. C B, premier adjoint au maire et auteur de l’arrêté en litige, notamment dans le domaine de l’urbanisme. Cet arrêté comporte l’accusé de réception du service de l’Etat chargé du contrôle de légalité duquel il résulte qu’il a été transmis et reçu le 13 juillet 2020. De plus, le maire de Bry-sur-Marne a attesté de la régularité de la publication de l’arrêté du 13 juillet 2020 par voie d’affichage en mairie le 13 juillet 2020 pour une durée de deux mois. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 12 juillet 2021 doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « La constructibilité des terrains est, dans certaines zones, réglementée par une bande de 20 mètres comptée à partir de la marge de recul. Celle-ci se calcule perpendiculairement en tout point depuis la marge de recul exigée à l’article 6. En aucun cas, une bande de constructibilité ne peut être calculée depuis un accès ou appendice d’accès ou servitude de passage même si ceux-ci desservent plusieurs parcelles ». Aux termes de l’article 6 de ce règlement applicable en zone UEA : « Les constructions devront s’implanter avec un recul de 5 mètres minimum de l’alignement actuel ou futur (lorsqu’un élargissement est prévu) des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques./. () Les constructions devront s’implanter dans une bande de 20 mètres comptée à partir de la marge de recul. ».
5. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
6. M. et Mme A soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UEA dès lors que le projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée. Ils font valoir, à l’appui de leur moyen, que la bande de constructibilité ne pourra être calculée à partir du chemin desservant les lots n° 2 et 3 et menant à leur propriété dès lors que ce chemin est d’une part, grevé d’une servitude de passage et d’autre part, fermé à la circulation du public.
7. Il ressort du dossier de permis d’aménager, notamment du formulaire CERFA et de la notice descriptive et de présentation, que le projet porte sur la division en trois lots d’une partie des parcelles cadastrées section U n°s 7 et 53 d’une surface respective de 1 916 m² et de 1 122 m². Le lot n°1 sera desservi par le quai Ferber, voie publique ouverte à la circulation publique. Les lots n° 2 et 3 seront, quant à elles, desservies par une voie privée en impasse, déjà existante sur la parcelle cadastrée section U n° 7, d’une largeur de 3,5 mètres et devant être élargie pour la porter à 5,50 mètres jusqu’au lot n°3. Une aire de retournement sera aménagée au droit de ce dernier lot. Cette voie privée est, par ailleurs, grevée d’une servitude passage au profit de la parcelle cadastrée section U n°8 située en fond d’impasse. Selon le procès-verbal d’huissier établi le 25 janvier 2022, aucun dispositif de fermeture de type portail, ni panneau n’est placé à l’entrée de cette voie dont le sol est partiellement recouvert d’un bitume ancien, traversé au centre par une bande de mousse. Dans la notice descriptive et de présentation, le bénéficiaire du permis d’aménager en litige a indiqué qu'« afin de garder son statut de voie privée ouverte au public, aucun portail ne saurait être posé sur cette voie entre la voie publique et la fin de son aire de retournement ». Si les requérants se prévalent de l’acte notarié instituant la servitude de passage qui prévoit notamment que les prédécesseurs de M. et Mme D s’étaient engagés « à édifier dans les trois mois de ce jour, un nouveau portail, identique au portail actuel, ainsi qu’à procéder à la réfection du mur donnant sur le Quai Feber », il ressort des pièces du dossier que cette clause n’a que pour effet d’imposer l’édification du nouveau portail au droit de la propriété des requérants, dont l’existence a été au demeurant constatée par l’huissier dans son procès-verbal précité, dès lors que ce même acte notarié prévoit également que les prédécesseurs de M. et Mme D et « tout propriétaire successif auront toujours le droit de clore leur propriété et, dans ce cas, il devront aménager dans leur clôture, à chaque extrémité du passage concédé, une ouverture qu’ils pourront obstruer par une porte ou une barrière mobile comportant si bon leur semble un système de fermeture par serrure. Ils seront alors tenus de remettre à Monsieur et Madame Denize et leur ayant cause, un exemplaire des clés nécessaire à l’exercice normal de la servitude de passage ». Ainsi qu’il a été dit précédemment au regard du constat effectué par l’huissier et des précisions portées dans la notice descriptive et de présentation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propriétaires successifs aient entendu faire jouer cette dernière clause et interdire ou faire interdire à la circulation publique la voie privée longeant les lots n°s 2 et 3, laquelle sera au surplus aménagée d’une aire de retournement. Cette voie privée doit donc être regardée comme ouverte à la circulation publique. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour l’application des dispositions de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UEA, l’implantation des constructions devant être réalisée sur les lots n°s 2 et 3 devra s’apprécier par rapport à cette voie privée et non pas, par rapport au quai Louis Ferber. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compatibilité de l’implantation des constructions prévues par le projet de lotissement avec ces dernières dispositions ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 applicable en zone UEA du règlement du plan local d’urbanisme ne pourra qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bry-sur-Marne et les époux D, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bry-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Bry-sur-Marne ainsi qu’une autre somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme D au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Bry-sur-Marne et une autre somme de 1 000 euros à M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Bry-sur-Marne et à M. et Mme D.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. F , président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. F
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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