Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2202839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A D B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une décision confirmative de la décision du 24 août 2020 et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 septembre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant congolais né le 12 septembre 1977, est entré en France en 2017 et y a sollicité l’asile. Après le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 25 octobre 2018, il a présenté une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par une décision du 24 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 16 novembre 2020. Par une décision du 21 janvier 2021, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B au motif que sa demande de titre de séjour pour raisons de santé avait déjà été rejetée par une décision du 24 août 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement de circonstances de droit ou de fait justifierait qu’il soit statué à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B. Dès lors, la décision du 21 janvier 2021 doit être regardée comme une décision confirmative de la décision du
24 août 2020. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 janvier 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de reprendre l’instruction de sa demande et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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